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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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e. la planification, la construction, l’exploitation et la maintenance de voies de raccordement.
Art. 2 Transport de marchandises dangereuses (a. art. 3)
Les entreprises ferroviaires, de transport à câbles ou de navigation peuvent soumettre le remplissage, le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses à des restrictions.
Chapitre 2 Contributions d’investissement et autres contributions
Section 1 Contributions d’investissement pour des installations de transbordement et de chargement
Art. 3 Contributions d’investissement (a. art. 4)
(art. 10, al. 8, LTM)
1La Confédération verse des contributions d’investissement pour la construction, l’extension et le renouvellement d’installations de transbordement et de chargement en Suisse sous forme de contributions à fonds perdus.
2Elle verse les contributions d’investissement pour la construction et l’extension d’installations de transbordement du transport combiné (ITTC) à l’étranger sous forme de contributions à fonds perdus.
3L’Office fédéral des transports (OFT) peut exiger que les contributions à fonds perdus soient cautionnées par un droit de gage immobilier ou une garantie bancaire.
Art. 4 Conditions (a. art. 5)
(art. 10, al. 8, LTM)
1Les contributions d’investissement sont versées uniquement si l’exploitant des installations de transbordement et de chargement fournit une participation appropriée aux coûts imputables avec ses propres ressources. La Confédération tient compte des éventuels encouragements supplémentaires accordés par les cantons et les communes.
2On entend par exploitant d’une installation la partie responsable de l’exploitation, en particulier du chargement et du déchargement ou du transbordement des marchandises. Si l’exploitant d’une installation n’en est pas aussi propriétaire, il doit présenter à l’OFT, avant la conclusion de la convention d’allocation des contributions d’investissement, une procuration qui règle les responsabilités.
3Les contributions d’investissement pour des projets de construction ou d’extension dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs sont versées uniquement si les quantités minimales suivantes sont transportées chaque année sur l’installation concernée:
a. 720 wagons chargés sur les voies de raccordement;
b. 5000 unités de conteneurs standard (équivalents vingt-pieds [EVP]) par an sur les ITTC.