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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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4L’OFT vérifie les documents en fonction des risques et par sondages. Il peut vérifier lui-même les documents ou les faire vérifier par des experts indépendants, ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d’examen d’experts.
5Il communique le résultat des vérifications au requérant et à l’autorité dirigeante dans les six mois qui suivent la réception de l’intégralité des documents.
Section 2 Exploitation et maintenance des voies de raccordement
Art. 43 Sécurité (a. art. 31)
(art. 19, al. 3, LTM)
1L’exploitation et la maintenance des voies de raccordement sont régies par les dispositions de sécurité prévues par la législation ferroviaire.
2L’exploitation des voies de raccordement ne requiert ni agrément de sécurité, ni certificat de sécurité.
Art. 44 Autorisation d’exploiter (a. art. 32)
(art. 18, al. 3, LTM)
1La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois avant la mise en service prévue des voies de raccordement. Les documents à présenter sont régis par l’art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)11.
2L’OFT peut retirer l’autorisation lorsqu’une exploitation sûre des voies de raccordement n’est plus garantie, en particulier du fait d’une maintenance défectueuse.
3Si une autorisation d’exploiter n’est pas requise, il peut, en tout temps, demander au raccordé de confirmer que l’installation est conforme au droit, vérifier cette conformité lui-même ou en charger un expert.
Art. 45 Prescriptions d’exploitation (a. art. 33)
(art. 19, al. 2 et 3, LTM)
1Les raccordés édictent des prescriptions d’exploitation qui garantissent l’exécution fiable de l’exploitation ferroviaire aussi bien en conditions normales qu’en cas de perturbation.
2Ils y prescrivent notamment le port de l’équipement personnel de protection ainsi que les mesures à prendre en cas d’événement conformément aux art. 15 et 16 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports12, et y désignent les personnes responsables de l’exploitation et de la maintenance ainsi que leurs suppléants.
3Les raccordés mettent leurs prescriptions d’exploitation suffisamment tôt à la disposition de l’OFT en vue de son activité de surveillance. Les prescriptions d’exploitation