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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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4Si un changement d’exploitant intervient au cours de la durée de vie de vingt ans, l’OFT renonce à demander un remboursement si le nouvel exploitant reprend les obligations contenues dans la convention de l’ancien exploitant.

5L’OFT exige le remboursement complet ou partiel des contributions d’investissement si l’ITTC subventionnée n’est pas mise à disposition de manière non discriminatoire. Le remboursement exigé est assorti d’un intérêt de 5 % par an à compter du versement.

6Dans les cas de rigueur, il peut renoncer entièrement ou partiellement au remboursement.

Section 2 Contributions de transbordement et de chargement

Art. 13 Bénéficiaires

(art. 14, al. 2, LTM)

1La Confédération verse des contributions de transbordement et de chargement aux exploitants de voies de raccordement et d’ITTC.

2Les contributions de transbordement et de chargement de wagons chargés qui sont réceptionnés ou expédiés sur les voies de débord sont versées à la personne à qui les frais de port sont facturés.

Art. 14 Base de calcul

(art. 14, al. 2, LTM)

1La contribution de transbordement et de chargement s’applique à chaque wagon chargé réceptionné ou expédié.

2Elle est versée pour 8000 wagons chargés au plus par voie de raccordement.

3Seules sont déterminantes les quantités qui ne doivent pas de toute façon être transportées par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges résultant des autorisations de construire ou d’exploiter.

Art. 15 Montant des contributions

(art. 14, al. 2, LTM)

1La contribution par wagon chargé réceptionné ou expédié est de quarante francs.

2En cas d’augmentation ou de réduction du crédit budgétaire pour les contributions de transbordement et de chargement du fret ferroviaire, l’OFT peut adapter les montants fixés à l’al. 1 au prorata de l’augmentation ou de la réduction.

Art. 16 Conditions

(art. 14, al. 2, LTM)

1Des contributions de transbordement et de chargement sont versées pour les voies de raccordement et les ITTC lorsqu’il existe une convention telle que visée à l’art. 10, al. 6, LTM avec l’exploitant de l’installation.