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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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4Pour les quantités minimales, seuls sont déterminants les volumes qui ne doivent pas être transportés de toute façon par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges résultant des autorisations de construire ou d’exploiter.

Art. 5 Octroi d’un accès non discriminatoire (a. art. 6)

(art. 10, al. 7 et 32, al. 2, LTM)

1Les propriétaires et les exploitants des ITTC subventionnées par la Confédération octroient un accès non discriminatoire auxdites installations:

a. en respectant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix pour leur usage propre;

b. dans des conditions équivalentes, en traitant les tiers de la même manière lors de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix;

c. en publiant les conditions fondamentales de l’accès, de l’attribution des capacités, de la fourniture de prestations de service et de la procédure ainsi que les prix;

d. en publiant les prestations de service à proposer et leurs prix, y compris les conditions en matière de rabais ou de conventions-cadre pluriannuelles.

2Les propriétaires et les exploitants des installations subventionnées par la Confédération garantissent la confidentialité des données de tiers.

Art. 6 Octroi d’un accès non discriminatoire aux prestations de transport

ferroviaire de marchandises (a. art. 6a)

(art. 13, al. 5 et 32, al. 2 LTM)

Les entreprises qui fournissent des prestations de service dans la livraison de trains, de wagons ou de groupes de wagons circulant entre l’infrastructure ferroviaire et des voies de raccordement ou des ITTC assurent un accès non discriminatoire à ces prestations:

a. en respectant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix pour leur usage propre;

b. dans des conditions équivalentes, en traitant les tiers de la même manière lors de la fourniture de prestations de service, de l’attribution des ressources et du calcul des prix;

c. en publiant les conditions fondamentales de la fourniture des prestations de service, de la planification et de l’attribution des ressources ainsi que du calcul des prix.