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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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Art. 9 Offre (a. art. 10)

(art. 10, al. 6, LTM)

1Une offre contraignante doit être soumise à l’OFT pour la détermination des contributions d’investissement dans une convention d’allocation des contributions d’investissement.

2Elle doit notamment contenir les documents suivants:

a. un plan d’investissement pluriannuel couvrant la période de la convention et différenciant les extensions et les renouvellements;

b. un plan de situation de l’installation;

c. des indications sur les contributions allouées par des cantons ou des tiers ainsi que sur d’autres prestations des pouvoirs publics;

d. le cas échéant, une estimation du volume à transporter;

e. le cas échéant, l’autorisation de construire.

3L’offre concernant une ITTC dont le volume d’investissement imputable dépasse

cinq millions de francs doit contenir les documents suivants en plus de ceux visés à l’al. 2:

a. une vue d’ensemble des coûts et recettes attendus de l’exploitation de l’installation;

b. une estimation de la capacité de l’installation;

c. des indications sur le raccordement ferroviaire planifié;

d. des indications sur le raccordement routier planifié.

4Au besoin, l’OFT peut demander des documents supplémentaires.

5Il règle le niveau de détail et la forme des documents dans une directive.

Art. 10 Convention (a. art. 11)

1L’OFT conclut une convention d’allocation des contributions d’investissement avec les exploitants d’installations de transbordement et de chargement.

2La durée de la convention est synchronisée avec celle de la validité du crédit d’engagement visé à l’art. 10, al. 9, LTM.

3Des conventions peuvent être conclues à tout moment pour de nouvelles installations, pour des installations remises en service et en cas de changement d’exploitant; leur durée est synchronisée avec celle de la validité du crédit d’engagement visé à l’art. 10, al. 9, LTM.

4La convention inclut notamment:

a. une description des investissements à réaliser;

b. le montant maximal de la contribution d’investissement fédérale;

c. les contributions d’investissement fédérales prévues par an selon le plan d’investissement remis;