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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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b. l’année de construction de chaque véhicule.
3Au besoin, l’OFT peut demander des documents supplémentaires.
4Il statue sur la demande.
Art. 28 Allocation
(art. 16, al. 3, LTM)
1L’OFT alloue la contribution d’investissement aux détenteurs de véhicules par voie de décision. Il y indique les véhicules dont l’équipement est financé, avec leur numéro d’immatriculation.
Art. 29 Coordination des travaux d’équipement
(art. 15, al. 2 et 4, LTM)
1La branche crée une organisation pour l’équipement DAC.
2L’OFT peut confier à ladite organisation des tâches d’ordre supérieur en vue de l’équipement DAC.
3Il convient notamment par écrit avec ladite organisation:
a. du contenu et de l’étendue des tâches;
b. de la rémunération des dépenses de celle-ci;
c. des droits sur les systèmes informatiques, les applications et les données.
4Il peut confier à l’organisation le traitement des contributions d’investissement accordées par les décisions d’allouer une contribution visées à l’art. 28.
5Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution des tâches déléguées sont financés au titre des dépenses subordonnées de biens et services par le crédit d’engagement pour l’introduction de l’attelage automatique numérique dans le transport ferroviaire de marchandises7.
6L’organisation conclut avec les détenteurs de véhicules concernés des contrats écrits portant sur les travaux qu’elle prend en charge et sur la répartition des coûts. Les travaux qui dépassent le contenu et l’étendue définis à l’al. 3, let. a, doivent être réglés dans ces contrats et sont facturés aux conditions du marché.
Section 5 Contributions d’investissement pour les véhicules respectueux du climat
Art. 30 Conditions
(art. 16, al. 3, LTM)
Des contributions d’investissement peuvent être accordées aux véhicules ferroviaires respectueux du climat et aux bateaux à marchandises de la navigation intérieure s’ils sont immatriculés en Suisse.
7 FF .....