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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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2Elle doit contenir les documents suivants:
a. une description détaillée des innovations et de leur utilité pour le transport de marchandises par rail ou par voie navigable;
b. un devis;
c. des informations sur les contributions allouées par les pouvoirs publics et les tiers;
d. le montant de la contribution fédérale demandée et la répartition de celle-ci sur les années;
e. un plan de projet avec des objectifs intermédiaires en vue de l’obtention des autorisations techniques et d’exploitation requises pour les innovations.
3Au besoin, l’OFT peut demander des documents supplémentaires.
4Il statue sur la demande après avoir consulté la branche.
Art. 21 Allocation (a. art. 22)
(art. 15, al. 3, LTM)
1L’OFT alloue les contributions d’investissement par voie de décision ou de convention. Il y fixe notamment le taux de la contribution, les coûts imputables et le montant maximal de la contribution d’investissement.
2Les projets pour lesquels les pouvoirs publics ont déjà alloué des contributions en vertu d’autres bases légales ne bénéficient pas de contributions d’investissement en vertu de l’art. 15 LTM, ou les contributions d’investissement fédérales sont réduites en conséquence.
Art. 22 Rapport (a. art. 23)
(art. 15, al. 4, LTM)
1Le requérant adresse un rapport à l’OFT sur la mise en œuvre de l’innovation technique, les résultats pratiques et l’utilité effective pour le transport de marchandises par rail ou par voie navigable.
2Le contenu du rapport n’est pas considéré comme un secret professionnel, d’affaires ou de fabrication au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)4.
Section 4 Contributions d’investissement pour l’attelage automatique numérique
Art. 23 Contributions d’investissement
(art. 15, al. 2, LTM)
La Confédération peut verser aux détenteurs de véhicules ayant leur siège en Suisse une contribution d’investissement unique par véhicule pour équiper des wagons ferroviaires et de véhicules moteurs de l’attelage automatique numérique (DAC).