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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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Section 6 Contributions d’exploitation

Art. 34 Transport combiné à travers les Alpes (a. art. 15)

(art. 8 LTTM)

1En transport combiné non accompagné à travers les Alpes sur des distances de plus de 600 kilomètres et en transport combiné accompagné à travers les Alpes, la Confédération indemnise les entreprises de transport ferroviaire et les tiers pour les coûts non couverts des offres qu’elle a commandées et qui ont été effectivement fournies.

2L’OFT fixe les échéances des différentes phases de la procédure de commande et des taux maximaux de contribution.

3En transport combiné non accompagné à travers les Alpes sur des distances de moins de 600 kilomètres, la Confédération peut verser une indemnité forfaitaire par envoi. Cette indemnité est plus élevée que celle par envoi sur des distances de plus de 600 kilomètres. L’OFT fixe le montant de l’indemnité par envoi.

4Les entreprises de transport ferroviaire et les tiers qui font valoir leur droit à des contributions d’exploitation présentent chaque année une offre à l’OFT.

5L’offre doit notamment contenir les indications suivantes:

a. le nombre de trains;

b. le nombre d’envois;

c. les contributions allouées par des tiers;

d. des comptes prévisionnels.

6Lorsque l’OFT accepte une offre, il conclut une convention avec le prestataire. Cette convention fixe notamment l’offre commandée et le montant des contributions d’exploitation ainsi que les modalités relatives à la communication des chiffres par le prestataire et au versement des contributions d’exploitation.

Art. 35 Participation fédérale aux commandes des cantons (a. art. 16)

(art. 12 LTM)

1Lorsqu’un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises et qu’il demande des contributions d’exploitation à la Confédération, sa demande contient:

a. un projet de convention d’offre;

b. la présentation d’une stratégie cantonale en matière de transport de marchandises ou d’une conception relative au transport de marchandises;

c. le montant de la contribution demandée à la Confédération pour la période correspondante.

2Lorsqu’un canton commande une offre sur le réseau des chemins de fer à voie étroite, les contributions d’exploitation fédérales peuvent être augmentées jusqu’à concurrence de la part en pour-cent de la participation fédérale prévue à l’annexe 3 de