Rapport explicatif

Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages

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concernés par l’interdiction de circuler pour les autocars. Par ailleurs, alors qu’il serait autorisé de rouler à une vitesse maximale de 120 km/h (au lieu de 80 km/h jusqu’ici) sur les autoroutes et semi-autoroutes avec des véhicules utilitaires électriques, la vitesse maximale autorisée pour les voitures d’habitation lourdes à propulsion non polluante et dont le poids total n’excède pas non plus 4,25 t serait maintenue à 100 km/h (art. 5, al. 2, let. b, OCR). Si les facilités étaient limitées aux véhicules utilitaires électriques, d’autres règles de circulation comme le régime de priorité lors du croisement sur des routes étroites (art. 9, al. 2, OCR) deviendraient difficiles à comprendre, d’autant plus qu’il est compliqué de faire la distinction à l’œil nu entre des voitures automobiles à propulsion non polluante, pourtant plus lourdes, et des voitures automobiles légères.

3.3 Contrôle en vue de l’immatriculation et équipement obligatoire

Réglementation proposée

La procédure en vue de l’immatriculation de véhicules utilitaires électriques sera adaptée à celle en vigueur pour les voitures automobiles légères. En outre, la suppression de certains équipements libèrera de la charge utile. Les adaptations proposées des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ainsi que le relèvement de la vitesse maximale autorisée donneront lieu à d’autres modifications techniques.

Solutions étudiées

La possibilité de classer dans la catégorie des voitures de livraison les véhicules utilitaires électriques dont le poids total dépasse de 750 kg tout au plus celui des voitures de livraison en raison du système de propulsion alternative a déjà été étudiée dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 18.3420 Bourgeois (cf. chap. 1.2 Solutions étudiées et solution retenue). La disparité avec la classification prévue par le règlement (UE) 2018/85816 et par la résolution d’ensemble de la CEE-ONU sur la construction des véhicules (R.E.3)17 aurait nécessité d’adapter notamment des

16 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610 du 6.6.2024.

17 Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), consultable à l’adresse : https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29/resolutions > ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7.