Rapport explicatif
Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages
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6.2.2 Accords bilatéraux Suisse-UE
Le projet dont il est question ici vise à assimiler, dans la législation routière suisse, les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses, dont le poids total n’excède pas 4,25 t, mais est supérieur à 3,5 t du fait de la propulsion non polluante, aux voitures de livraison à moteur thermique dont le poids total n’excède pas 3,5 t. De ce fait, les véhicules utilitaires électriques dont le poids total n’excède pas 4,25 t n’entreront plus dans le champ d’application des prescriptions sur la durée du travail et du repos figurant dans le règlement (CE) n° 561/2006, lequel fait partie intégrante de l’ATT. De surcroît, dans la plupart des cas, les conducteurs desdits véhicules utilitaires électriques effectuent des courses dans un rayon de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise. Tant que ces véhicules sont utilisés uniquement en trafic interne et non en trafic transfrontalier, les nouvelles règles sont compatibles avec les prescriptions de l’ATT.
La proposition d’assimilation et la dérogation qui en découle se fondent sur les dispositions facultatives de l’art. 13 du règlement (CE) n° 561/2006, que les États contractants sont libres de reprendre ou non dans leur législation nationale. Par conséquent, le projet est conforme aux obligations actuelles de la Suisse vis-à-vis de l’UE, dans la mesure où il ne dépasse pas le cadre de l’ATT et n’enfreint pas de prescriptions contraignantes du règlement (CE) n° 561/2006.
Les prescriptions suisses relatives à la classification, à la réception par type, à la construction et à l’équipement des véhicules sont en grande partie harmonisées avec celles de l’UE. Les modifications proposées ne constituent pas des prescriptions supplémentaires et sont donc compatibles avec l’accord sur l’élimination des entraves techniques au commerce qui est pertinent du point de vue de la circulation routière23. Les prescriptions européennes en matière de réception par type du règlement (UE) 2018/85824 et l’accord n’excluent pas que des équipements non couverts par la réception par type soient exigés dans les prescriptions nationales en vue de l’immatriculation. Par conséquent, toute modification des prescriptions suisses concernant de tels équipements ne donne pas lieu à des divergences avec le droit européen. La procédure d’immatriculation et les contrôles en vue de l’immatriculation n’étant pas non plus définis dans le droit européen, chaque pays peut en fixer le cadre.
6.2.3 Accord de la CEE-ONU de 1958
Les modifications des exigences techniques sont harmonisées avec les règlements (addenda) de l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues
23 ARM ; RS 0.946.526.81
24 Cf. note de bas de page 16