Rapport explicatif
Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
du renvoi général aux règles de la circulation applicables aux conducteurs de voitures automobiles légères, qui est indiqué à l’al. 1, let. a. Il en va de même en ce qui concerne la signalisation destinée aux voitures d’habitation (let. c). Par ailleurs, l’OCR et l’OSR comportent des règles qui s’appliquent aussi bien aux conducteurs de véhicules des transports publics en trafic de ligne qu’à ceux circulant à proximité de ces derniers avec leurs véhicules (cf. notamment les art. 17, al. 5, et 38, al. 3, OCR ainsi que l’art. 45, al. 2, OSR). Il n’est pas nécessaire de faire référence à ces prescriptions dans le nouvel art. 41c P-OCR, étant donné qu’elles sont valables indépendamment du poids du véhicule des transports publics en trafic de ligne.
Al. 2 : les limitations de poids sont indiquées en premier lieu pour des questions liées à la statique des ouvrages. Les prescriptions en matière de signalisation ne se fondent pas sur le poids total inscrit dans le permis de circulation, mais sur le poids effectif, autrement dit sur le poids réel du véhicule, y compris le poids des occupants et du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée (art. 7, al. 2, OETV). Celles relatives au poids maximal ne sont donc pas concernées par la règle de circulation générale énoncée à l’al. 1, let. a, ce qui doit être précisé explicitement dans le nouvel al. 2.
4.3 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
Art. 28, al. 1
Aux termes de l’art. 28, al. 1, OSR en vigueur, les conducteurs de voitures automobiles dont le poids total excède 3,5 t sont tenus de maintenir entre eux la distance minimale indiquée. Contrairement à l’interdiction de circuler pour les camions, la disposition en question ne vise pas les voitures automobiles lourdes, mais se fonde sur le poids total, ce qui pourrait prêter à confusion au regard de la nouvelle règle de circulation générale proposée à l’art. 41c, al. 1, P-OCR, en ce sens que les conducteurs de véhicules à propulsion non polluante et dont le poids total n’excède pas 3,5 t devraient tenir compte de ce signal. L’art. 28, al. 1 s’appliquera donc aussi désormais à la catégorie des « voitures automobiles lourdes ». Les ensembles de véhicules (véhicule tracteur et remorque) dont le poids total excède 3,5 t seront également concernés par cette prescription.
4.4 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Art. 32, al. 2
Les véhicules doivent faire l’objet d’un contrôle officiel avant d’être admis à la circulation pour la première fois. Lorsqu’il s’agit de véhicules bénéficiant d’une réception par type, les cantons peuvent déléguer ce contrôle à des personnes qui travaillent par exemple dans un point de vente du constructeur ou de l’importateur concerné. Actuellement, les voitures automobiles lourdes échappent à cette possibilité de délégation, si bien que les véhicules à propulsion non polluante dont le poids total excède 3,5 t, mais pas 4,25 t, doivent systématiquement être présentés devant l’autorité cantonale. Cette