Rapport explicatif
Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages
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exemple possible de procéder en Suisse au retrait de cartes de conducteur falsifiées appartenant à des chauffeurs de véhicules immatriculés à l’étranger.
Art. 4, al. 2, let. bbis
L’art. 4, al. 2, let. b dispose que les conducteurs d’ensembles de véhicules affectés au transport de choses, dont le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 3,5 t, ne sont pas soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs s’ils effectuent exclusivement des courses qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière. La même réglementation s’appliquera désormais aussi aux conducteurs d’ensembles de véhicules affectés au transport de choses et dotés d’un véhicule tracteur à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV18), dont le poids total excède 3,5 t sans toutefois être supérieur à 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,5 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
Cette adaptation vise à mettre sur un pied d’égalité les conducteurs d’ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est une voiture de livraison à moteur thermique (poids max. de 3,5 t) et ceux dont le véhicule tracteur est une voiture automobile lourde dont le poids total n’excède pas 4,25 t, qui pèse plus de 3,5 t uniquement du fait de la propulsion non polluante et, de ce fait, est considérée comme une voiture automobile lourde.
Art. 4, al. 2, let. bter
Le droit en vigueur dispose que les conducteurs de véhicules articulés dont le véhicule tracteur est équipé d’un moteur conventionnel et dont le poids total autorisé de l’ensemble n’excède pas 5 t ne sont pas soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs s’ils effectuent exclusivement des courses qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière. Avec la nouvelle disposition, cette exception s’applique également aux véhicules articulés à propulsion non polluante, dont le poids total autorisé de l’ensemble excède 5 t, sans toutefois dépasser 5,75 t, pour autant que le surplus de poids soit imputable exclusivement au système de propulsion non polluante. Les conducteurs de véhicules articulés à propulsion non polluante sont donc mis sur un pied d’égalité avec les conducteurs de véhicules articulés à moteur conventionnel.
Art. 4, al. 4
Pour que les conducteurs de voitures automobiles lourdes dont le poids total dépasse 3,5 t en raison de la propulsion non polluante mais n’excède pas 4,25 t soient mis sur un pied d’égalité avec les conducteurs de voitures de livraison à moteur thermique (poids max. de 3,5 t), il convient d’introduire une dérogation pour les « véhicules seuls » en trafic interne. Cette dérogation étant introduite dans un alinéa séparé et non dans l’énumération de l’al. 2, elle ne s’applique pas uniquement lorsque les conducteurs
18 RS 741.41