Rapport explicatif
Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
- Régime de priorité lors du croisement avec des véhicules automobiles lourds, des autocars et des camions (art. 9, al. 2, OCR)
- Distances minimales générales entre les voitures automobiles lourdes en dehors des localités (art. 10, al. 3, OCR)
- Prescriptions concernant la manière d’immobiliser des voitures automobiles lourdes (art. 22, al. 3, OCR)
Ordonnance sur la signalisation routière
- Signal « Circulation interdite aux camions » (2.07) : interdiction de circuler pour les camions et les tracteurs à sellette lourds (art. 19, al. 1, let. d, OSR)
- Signal « Interdiction aux camions de dépasser » (2.45) : interdiction de dépasser pour les camions et les tracteurs à sellette lourds (art. 26, al. 2, OSR)
- Signal « Distance minimale » (2.47) : distance minimale applicable à l’ensemble des voitures automobiles lourdes (art. 28, al. 1, OSR)19
- Symboles « Voitures automobiles lourdes » (5.21), « Camion » (5.22), « Camion avec remorque » (5.23), « Véhicule articulé » (5.24) et « Autocar » (5.25) (annexe 2, ch. 5, OSR)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 18.3420 Bourgeois, des dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit ont déjà été introduites à l’art. 91a, al. 1, let. m et n, OCR pour les voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante. Celles-ci seront maintenues en dépit de la règle de circulation générale énoncée à l’art. 41c, al. 1, P-OCR. D’une part, elles vont plus loin que ce qui est proposé dans la nouvelle disposition, dans la mesure où la let. n prévoit que les véhicules articulés à propulsion non polluante et dont le poids de l’ensemble n’excède pas 5,75 t ne sont pas non plus soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit. D’autre part, l’art. 2, al. 2, LCR donne explicitement pour mandat au Conseil fédéral de régler les modalités de ladite interdiction. Il n’est pas certain que la nouvelle règle de circulation permette à elle seule de remplir ce mandat.
Al. 1, let. b et c : l’art. 3a, al. 3, OCR impose aux conducteurs d’autocars et de minibus d’attirer l’attention des passagers de manière appropriée sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité. L’al. 1, let. b dispose explicitement que cette obligation s’applique aussi aux conducteurs d’autocars à propulsion non polluante et dont le poids total n’excède pas 4,25 t. Cette précision permet de garantir que les conducteurs de véhicules de ce type ne sont pas dispensés de l’obligation d’information compte tenu
19 Cf. commentaires figurant au ch. 4.3 relatif à l’OSR en ce qui concerne la nouvelle teneur proposée de la disposition.