Rapport explicatif
Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages
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disposition potestative sera étendue, mais les cantons décideront des modalités de la délégation.
La disposition en question ne pourra s’appliquer qu’au sous-ensemble des véhicules complets (par ex. fourgons), comme pour les voitures de livraison. Les véhicules qui n’ont pas été réceptionnés dans leur version définitive, tels que les châssis avec cabine qui seront complétés avec un pont ou une caisse frigorifique par un carrossier, ne sont pas concernés par le contrôle garage.
Pour que la prescription demeure intelligible malgré l’ajout de la disposition, le texte actuel de l’alinéa est structuré sous la forme de lettres.
Art. 99, al. 2, let. e (nouvelle)
Les dispositifs limiteurs de vitesse réduisent la puissance de propulsion en fonction de la vitesse définie afin d’empêcher tout dépassement de cette dernière. Les exigences techniques sont régies par le règlement ONU n° 89, lequel formule des recommandations, dans son champ d’application, sur les cas dans lesquels des dispositifs limiteurs de vitesse doivent être prescrits. De tels dispositifs sont recommandés pour les véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 10 t et dont la vitesse maximale autorisée est inférieure à la limitation générale de vitesse. Le nouvel art. 41c OCR a pour conséquence que ces deux critères ne sont pas ou plus valables pour les véhicules à propulsion non polluante en question. La prescription concernant l’installation de ces dispositifs sur les véhicules concernés de la catégorie N2 dont le poids n’excède pas 4,25 t ne repose donc plus sur le droit international et peut être supprimée. En conséquence, la liste des dérogations à l’obligation d’équipement est complétée par la let. e.
Art. 100, al. 1 (indication déclarative)
Les prescriptions sur l’équipement relatives aux tachygraphes figurent à l’art. 100 OETV. La suppression proposée de l’obligation d’équipement pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 t ne nécessite toutefois pas d’adaptation dans l’article en question, étant donné que ladite obligation est déterminée par l’assujettissement des conducteurs aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Cependant, sur les voitures automobiles lourdes, un enregistreur de données au sens de l’art. 102 OETV doit être installé si le véhicule n’est pas équipé d’un tachygraphe. Celui-ci prend en charge l’enregistrement de la vitesse, qui est normalement intégré au tachygraphe, et sert à faire la lumière sur les accidents. Le « système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE » (art. 102a OETV) est un dispositif dont le but est comparable. Les prescriptions