Rapport explicatif - ORCN

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

nucléaires aucune nouvelle obligation et pas de coûts liés à la réglementation. Elle n’a pas d’impact sur les coûts de l’énergie et donc pour les consommateurs.

Les nouvelles règles de l’ORCN relatives à la conservation des preuves en cas d’accident nucléaire d’une certaine gravité concernent uniquement l’organisation au sein de la Conf édération.

La révision n’a aucune conséquence au niveau de la croissance, de la concurrence et de la place économique suisse.

4. Commentaires des dispositions

Art. 2, al. 1, let. c

L’art. 2, al. 1 décrit les installations nucléaires pour lesquelles le montant total de la couverture est ramené de 1,2 milliard d’euros à 70 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire). La let. c spécifie que les installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (dépôts de décroissance) en f ont partie. La notion d’« installation nucléaire » est déf inie dif féremment dans la législation sur l’énergie nucléaire et celle sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Dans un souci de clarté, l’art. 2, al. 1, let. c, ORCN est complété par un renvoi à la définition correspondante dans la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LEnu)43.

Art. 6, al. 1 Coûts couverts

L’art. 6, al. 1 énumère les coûts qui sont couverts par le montant de base. Il mentionne notamment les f rais de sauvetage au sens de l’art. 70 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)44. Entre-temps, l’art. 70 LCA a été abrogé. Cette situation est désormais réglementée à l’art. 38c LCA. La notion de « frais de sauvetage » a également été remplacée par celle de « f rais occasionnés par la limitation du dommage ». L’art. 6, al. 1 est adapté en conséquence. Le contenu reste inchangé.

Art. 7, titre et al. 1, let. a

Le titre précédent (« Exclusion de risques ») est modifié car cet article réglemente entre autres aussi des dommages environnementaux et des coûts pour lesquels il ne s’agit pas de risques. Le titre est donc f ormulé de manière plus neutre et remplacé par « Exclusion de la couverture privée ».

La f ormulation de l’al. 1, let. a est modifiée. L’art. 3, al. 2, LRCN spécifie que l’exploitant d’une installation nucléaire répond également des dommages nucléaires « directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections […] » . En Suisse, les exploitants d’installations nucléaires répondent donc aussi du risque de « guerre ». Ce risque ne peut toutef ois pas être assuré à titre privé. L’art. 7, al. 1, let. a dispose en conséquence que notamment les dommages nucléaires causés par des faits de guerres peuvent être exclus de la couverture privée. L’art. 9 de la Convention de Paris précise dans ce contexte que « […] l’exploitant n’est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conf lit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection. » La LRCN et la Convention de Paris déf inissent le risque de « guerre » de manière pratiquement similaire, alors que l’ORCN emploie une autre notion plus générale. Afin d’éviter des incertitudes concernant l’étendue de l’exclusion, la déf inition dans l’ORCN est adaptée à celle de la LRCN. La f ormulation « causés […] par des f aits de

43 RS 732.1

44 RS 221.229.1