Rapport explicatif - ORCN
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
disposition finale, les contributions à verser à la Conf édération conf ormément aux art. 8, al. 1 et 9, al. 1 à 3 pour l’année 2027 doivent être décidées jusqu’au 28 f évrier 2027 au plus tard.
Al. 2 : les contributions à verser à la Confédération pour les transports de substances nucléaires effectués en 2026 sont décidées à titre déf initif en vertu de l’art. 9, al. 4 de l’ORCN en vigueur jusqu’à f in 2026. Les primes des prestataires de couverture privés doivent être connues pour la détermination déf initive. Une obligation de communiquer correspondante pour les prestataires de couverture privés doit donc être inscrite dans les dispositions transitoires. Ils annoncent à l’OFEN jusqu’au 31 janvier 2027 les contributions prélevées concernant les transports ef f ectués en 2026. Comme jusqu’à présent, ils devront faire la distinction entre les transports de substances nucléaires au sens de l’art. 1, let. c, ORCN et ceux au sens de l’art. 2, al. 3, ORCN.
L’al. 3 réglemente la rétroactivité de la nouvelle méthode de calcul entrant en vigueur le 1erjanvier 2027. Depuis l’année de taxation 2023, les décisions concernant les contributions à verser à la Confédération ont été émises avec une réserve (voir chiffre 1.1.5 ci-dessus). En conséquence, toutes les contributions à verser à la Confédération qui ont été déterminées depuis l’année de taxation 2023 doivent être réexaminées (les contributions à verser à la Confédération décidées pour l’année 2022 sont entrées en f orce et ne comportent pas de réserve). Les contributions à verser à la Conf édération seront calculées à nouveau avec la nouvelle base de calcul. Si la contribution ainsi calculée est inf érieure à celle ressortant de la décision, la différence est remboursée sans intérêts. En revanche, si la nouvelle contribution s’avère plus élevée, la différence n’est pas exigée et le montant perçu dans le cadre de la décision initiale reste en vigueur.
Il s’agit en l’occurrence d’un effet rétroactif proprement dit : cela signifie que le nouveau droit est appliqué à des f aits qui se sont produits sous l’ancien droit. En principe, un effet rétroactif proprement dit est interdit, même s’il est favorable à la personne concernée. Il peut être appliqué exceptionnellement. Les conditions suivantes sont requises de manière cumulative pour ce f aire :
- l’ef f et rétroactif est expressément ordonné dans l’acte législatif ;
- il est modéré dans le temps ;
- il est justifié par l’intérêt public voire des raisons valables ou l’intérêt général ne s’oppose pas à la rétroactivité;
- il ne crée pas d’inégalités juridiques choquantes et
- il ne porte pas atteinte à des droits acquis (voir à ce sujet : Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8eédition, DIKE Verlag, 2020, ch. 269, 287a ss).
L’ef f et rétroactif est expressément réglementé à l’art. 22a, al. 3. Bien qu’il s’étende sur plusieurs années, cela se justifie par le fait que l’OFEN assortit ses décisions concernant les contributions d’une réserve depuis 2023. Cette réserve prévoit que les contributions seront calculées rétroactivement à partir de 2023 sur la base de la nouvelle méthode de calcul et que toute dif f érence sera remboursée en f aveur des exploitants (voir ch. 1.5.5.). Partant, les exploitants n’ont pas f ormé de recours contre les décisions relatives aux contributions. Si la nouvelle méthode de calcul n’était pas appliquée rétroactivement à partir de 2023, cela serait contraire au principe de bonne foi et entamerait la confiance des exploitants dans l’assurance donnée par l’OFEN. Cet ef f et radioactif porte préjudice au Fonds pour dommages nucléaires dans la mesure où seuls des remboursements en f aveur des exploitants sont effectués, et non des paiements a posteriori. Cela signif ie qu'en cas d'accident nucléaire, le Fonds pour dommages nucléaires disposera de moins de ressources financières et que la Confédération devra, dans certaines circonstances, mettre à disposition des fonds supplémentaires. Un intérêt public subsiste à ce que cette mesure ait un effet rétroactif , étant donné que les décisions rendues jusqu’à présent concernant les contributions se basent sur une base de calcul qui s’est avérée erronée. Le maintien de cette base de calcul serait contraire à l’interdiction de l’arbitraire. En l’occurrence, et comme cela a déjà été mentionné, un effet rétroactif ne peut qu’être profitable aux acteurs concernés, qui ne sont pas favorisés au détriment d’autres parties. L’égalité devant la loi est préservée et les