Rapport explicatif - ORCN
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
les transports qui relèvent de l’art. 2, al. 3, et sont soumis au montant de couverture réduit de 80 millions d’euros.
Art. 11, al. 1, 1rephrase, et 2 : il est procédé à une adaptation purement terminologique. L’expression « contribution à verser à la Confédération » est maintenant utilisée au lieu de « contribution » (voir commentaire ci-dessus pour l’art. 8).
L’al. 1 est complété et stipule désormais que la contribution à verser à la Confédération est perçue en f rancs suisses. Les montants de couverture visés dans la Convention de Paris et la Convention de Bruxelles complémentaire sont fixés en euros et doivent être convertis en f rancs suisses pour calculer la contribution à verser à la Confédération. L’art. 11, al. 1 ne réglemente pas la conversion en tant que telle. Le rapport explicatif concernant la révision totale de l’ORCN mentionne brièvement que la conversion en f rancs suisses doit être effectuée au cours de change du jour de la taxation.46 Le choix de la date de taxation est en partie aléatoire et les fluctuations quotidiennes du cours de change ont un certain impact sur le montant de la contribution à verser à la Confédération. On appliquera désormais le cours annuel moyen des douze mois entiers précédents. Cela permet de lisser les fluctuations quotidiennes des cours de change. Pour la taxation en décembre, on se base sur les cours moyens mensuels de décembre (année précédente) à novembre inclus ; pour la taxation en f évrier, sur les cours moyens mensuels de février (année précédente) à janvier inclus. Les cours moyens mensuels sont publiés par la Banque nationale suisse et sont disponibles sur Internet.47
Art. 17, al. 1, let. a : il est procédé à une adaptation purement terminologique. L’expression « contribution à verser à la Confédération » est maintenant utilisée au lieu de « contribution » (voir commentaire ci-dessus pour l’art. 8).
Nouveau titre : « Section 6 Conservation des preuves ». L’art. 19a introduit dans l’ORCN une disposition sur la conservation des preuves. La structure est adaptée en conséquence et le nouvel art. 19a est inséré dans la section 6 sous le titre « Conservation des preuves ».
Art. 19a : en vertu de l’art. 20 LRCN, le Conseil fédéral inscrit dans l’ORCN une disposition concernant la conservation des preuves (voir également à ce sujet les explications à la partie 2).
Les preuves doivent être conservées si elles sont mises en danger (la radioactivité n’est pas visible ou perceptible et diminue avec le temps). La conservation des preuves constitue une administration des preuves d’office.48 La conservation des preuves doit faciliter pour les personnes lésées l’établissement de la preuve qu’il existe un lien de causalité entre l’événement et le dommage allégué. Les mesures visant à établir les faits permettent par ailleurs au DETEC de bénéficier aussi rapidement que possible d’une vue d’ensemble de la situation radiologique et de pouvoir estimer le nombre de personnes vraisemblablement lésées et l’ampleur des dommages probables. Les données obtenues grâce à l’invitation par publication constituent en outre une base permettant de décider si l’accident nucléaire évolue ou peut évoluer pour devenir un sinistre majeur au sens de l’art. 25 LRCN.
L’al. 1 prévoit que le DETEC est compétent pour ordonner des mesures visant à établir les faits après un accident nucléaire d’une certaine gravité (cf . ch. 2.2 ci-dessus).
Al. 2 et 3 : le DETEC procède à une invitation par publication pour les mesures visant à établir les f aits. Par ce biais, toutes les personnes qui ont subi ou sont susceptibles d’avoir subi un dommage nucléaire sont invitées à s’annoncer. Le DETEC f ixera le délai dans lequel l’annonce doit avoir lieu (il sera de l’ordre de trois mois à compter de l’invitation par publication). L’invitation par publication va indiquer auprès de quel(s) service(s) il convient de s’annoncer. Il devrait s’agir de la société d’assu-
46 Chiffre 1.4, avant-dernier paragraphe
47 Cours de change – Mois | Portail des donnés de la BNS
48 Dario Galli, Die Haftungsbestimmungen des Stauanlagengesetzes (Art. 13 – 21 StAG, Schulthess 2021 ; B406481-AISUF- 418-Galli-Haftung-Stauanlagengesetzes_IH_2021-04-27.pdf (walderwyss.com) (en allemand). Concernant l’art. 17 LOA, voir chiffre marginal 1109 ; l’art. 17 LOA reproduit l’art. 22 LRCN 1983.