Rapport explicatif - ORCN
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
le calcul de la contribution à verser à la Confédération existent (primes de l’assurance privée pour la contribution prévue l’année suivante). Les adaptations à l’art. 9 ont notamment pour but de ref léter le déroulement ef f ectif du calcul.
Al. 1 : la base du calcul des contributions à verser à la Conf édération pour la couverture visée aux art. 10 à 12 LRCN ressort désormais d’une seule annexe. L’ORCN actuelle compte trois annexes. L’al. 1 est modif ié en conséquence.
L’al. 2 est adapté, afin que la réglementation corresponde à la procédure effective de calcul de la contribution à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires (voir remarque préliminaire). Le verbe « évalue » est supprimé. Il est également précisé que la contribution est perçue à titre provisoire. L'al. 2 fait par ailleurs l’objet d’une modification linguistique, afin que la formulation corresponde à celle à l’art. 8, al. 2.
Al. 3 : la réglementation à l’al. 3 est supprimée. Elle concerne le calcul sur la base d’une évaluation. Cette procédure était prévue à l’origine, mais n’a pas été mise en œuvre (voir remarque préliminaire). L’al. 3 prévoit désormais que la détermination provisoire de la contribution à verser à la Confédération visée à l’al. 2 se base sur « les transports prévus l’année suivante ».
L’al. 4 est adapté, afin que le texte corresponde à la procédure suivie lors du calcul de la contribution déf initive à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires. Il est précisé que les montants définitifs sont calculés en « se f ondant sur les transports réellement effectués durant l’exercice comptable ». Dans la dernière phrase, « évaluées » est supprimé.
Art. 10 Obligation de communiquer
Remarque préliminaire
Actuellement, le calcul de la contribution à verser à la Confédération repose sur les primes de l’assurance privée qui sont saisies dans l’outil de calcul. C’est pour cette raison qu’une obligation de communiquer pour les prestataires de couverture privés a été inscrite dans l’ORCN. Cette obligation servait également à informer l’OFEN que les exploitants d’installations nucléaires s’étaient acquittés de leur obligation de couverture. Le modèle de calcul ne reposant plus sur les primes de l’assurance privée dorénavant, l’obligation de communiquer des prestataires de couverture privés doit être supprimée. Une obligation de communiquer pour les exploitants d’installations nucléaires ayant une obligation de couverture f igure maintenant à l’art. 10.
L’al. 1 établit le principe selon lequel les exploitants d’installations nucléaires doivent prouver chaque année qu’ils remplissent leur obligation de couverture privée conf ormément à l’art. 9 LRCN. Pour ce f aire, ils transmettent à l’OFEN l’attestation d’assurance émise par les prestataires de couverture privés.
Al. 2 : l’attestation d’assurance concernant la couverture des installations nucléaires doit être transmise au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.
Al. 3 : s’agissant des transports de substances nucléaires prévus l’année suivante, l’attestation d’assurance correspondante doit également être transmise au plus tard le 15 décembre de l’année précédente. Le nombre de transports est déterminant pour le calcul de la contribution à verser à la Confédération. Comme mentionné ci-dessus, la contribution à verser à la Confédération est perçue à titre provisoire à l’avance, puis à titre définitif au terme de l’année de taxation. L’obligation de communiquer des exploitants porte donc dans un premier temps sur le nombre de transports prévus pour l’année suivante (à annoncer au plus tard le 15 novembre de l’année précédente) ainsi que dans un deuxième temps sur le nombre de transports de substances nucléaires réellement effectués (ceux-ci doivent être annoncés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante).
Al. 4 : dans le cadre de la communication des transports de substances nucléaires visée à l’al. 3, il convient de distinguer les transports au sens de l’art. 1, let. c, qui doivent être couverts pour un montant de 1,2 milliard d’euros (cette catégorie comprend les transports d’éléments combustibles usés), et