Rapport explicatif - ORCN
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
rance qui a conclu la police d’assurance pour la couverture privée et qui sera responsable du règlement des dommages (société d’assurance responsable). Le règlement des dommages dans le cadre de la couverture visée dans la LRCN est également assuré par les prestataires de couverture privés pour la partie de la couverture qui est assumée par la Confédération (sur la base d’une convention de règlement des dommages conclue entre la Confédération et le SPN). L’invitation par publication précise aussi quelles informations les personnes présumées lésées doivent données (notamment la date et l’endroit du dommage). En cas d’événement, ces informations sont définies après consultation des prestataires de couverture privés. Par ailleurs, l’invitation par publication doit indiquer que le non-respect du délai pour s’annoncer n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’il peut par la suite rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’accident nucléaire. Plus l’annonce des dommages est tardive, plus il peut être dif f icile pour la personne lésée d’établir la preuve qu’il existe un lien de causalité entre le dommage allégué et l’accident nucléaire. D’une part, le délai imparti dans l’invitation par publication aide donc les victimes pour qu’elles puissent établir la preuve qu’il existe un lien de causalité entre le dommage allégué et l’accident nucléaire. D’autre part, ce délai sert également à f aire valoir les droits à un remboursement le plus rapidement possible et permet au DETEC d’avoir une vue d'ensemble de l’ampleur des dommages.
En tant qu’organe spécialisé de la Confédération pour les événements extraordinaires, la CENAL collecte en cas de danger suite à une augmentation de la radioactivité notamment des données et des inf ormations afin d’établir la situation radiologique.49 Sur la base de ces données et des calculs de propagation de la CENAL, il est possible de déterminer les régions qui ont été ou sont encore touchées par le rayonnement radioactif. Ces régions figurent dans l’invitation par publication. Cette liste n’a pas d’effet limitatif. Cela signifie que des personnes en dehors des régions mentionnées peuvent également s’annoncer. Toute personne se considérant comme présumée lésée peut s’annoncer.
Al. 4 et 5 : La condition à la conservation des preuves est donc l’existence d’un accident nucléaire d’une certaine gravité. Ni la LRCN, ni l’ORCN ne définissent quand on se trouve en présence d’un tel « accident nucléaire d’une certaine gravité ». Il ressort du message LRCN qu’il peut déjà y avoir un accident nucléaire d’une certaine gravité lorsqu’un certain nombre de personnes sont susceptibles d’être touchées ou qu’une certaine quantité de radioactivité pouvant mettre en danger les personnes ou l’environnement s’est libérée.50 Le seuil pour la conservation des preuves est donc relativement bas. Il est ainsi tenu compte du fait qu’il peut être difficile d’établir la preuve d’un éventuel lien de causalité entre un dommage et des fuites radioactives. Il suf f it donc soit qu’un certain nombre de personnes soient touchées, soit qu’une certaine quantité de radioactivité pouvant mettre en danger les personnes ou l’environnement se soit libérée. La taille de la région concernée ou le nombre de personnes présumées lésées ne doit donc pas constituer une condition pour ordonner la conservation des preuves. Une alarme par la CENAL, notamment, indique une telle libération de radioactivité. Elle est déclenchée s’il faut s’attendre à ce que des substances radioactives soient rejetées dans l’environnement et que la population soit en danger.51 Par conséquent, un accident nucléaire d’une certaine gravité en vertu de l’art. 20 LRCN est à craindre lorsque la CENAL déclenche une alarme.
Nouvelle numérotation : « Section 7 Dispositions f inales » Suite à l’insertion de la nouvelle section « Conservation des preuves » (voir ci-dessus), la section existante « Dispositions f inales » est renumérotée et devient la section 7 (auparavant section 6).
Art. 22a, al. 1 : la présente révision de l’ORCN et partant la nouvelle méthode de calcul pour la contribution à verser à la Confédération entrent en vigueur le 1erjanvier 2027. Dans le cadre de la présente
49 Art. 7, al. 1, let. b, OProP
50 Message LRCN, p. 5169
51 Art. 7, al. 2, let. c, OProP