Rapport explicatif - ORCN

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

guerre » est remplacée par celle employée dans la LRCN « […] dus directement à des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles ou des insurrections ». L’adaptation ne change rien sur le f ond.

Art. 8 Contribution à verser à la Confédération pour les installations nucléaires

Al. 1 : la base du calcul de la contribution à verser à la Conf édération pour la couverture visée aux art. 10 à 12 LRCN ressort désormais d’une seule annexe (au lieu de trois auparavant) pour les huit objets à risque (voir chiffre 1.2.2). L’al. 1 est modifié en conséquence. Par ailleurs, l’expression « contribution à verser à la Confédération » est maintenant utilisée dans l’ensemble de l’article (au lieu de « contribution »).

L’al. 2 f ait l’objet d’une adaptation linguistique. Le contenu reste inchangé.

Al. 3 : les centrales nucléaires peuvent être attribuées aux trois catégories suivantes d’objets à risque :

i. Installations nucléaires en service (couverture : 1,2 milliard d’euros) ;

ii. Installations nucléaires mises définitivement hors service et se trouvant dans la phase de désaffectation (installations en cours de désaffectation ; couverture : 1,2 milliard d’euros). La date de la mise hors-service est f ixée dans la décision de désaf f ectation ;

iii. Installations en cours de désaffectation ne comportant plus aucun élément combustible. En vertu de l’art. 2, al. 1bis, l’OFEN statue par décision que le montant réduit de la couverture (70 millions d’euros) s’applique pour l’installation nucléaire et fixe la date de référence à partir de laquelle tel est le cas.

En cas de passage de i. à ii. ainsi que de ii. à iii., la base pour le calcul de la contribution à verser à la Conf édération change. Si une installation nucléaire passe en cours d’année d’une catégorie d’objets à risque à une autre, la contribution à verser à la Conf édération déjà décidée et acquittée pour toute l’année civile est réduite au pro rata du temps. Pour ce faire, l’OFEN calcule la contribution au pro rata du temps jusqu’à la date de référence (selon la catégorie d’objet à risque s’appliquant) ainsi que la contribution au pro rata du temps pour le restant de l’année civile à compter de la date de réf érence (selon la catégorie d’objet à risque s’appliquant). On compare la somme des deux nouveaux montants calculés à la contribution à verser à la Confédération déjà perçue pour l’année complète et l’excédent est remboursé. L’al. 3 réglemente jusqu’ici uniquement le passage de ii. à iii. Il est donc complété et ref ormulé af in de f aciliter la lecture.

L’al. 4 reste inchangé.

Art. 9 Contribution à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires

Remarque préliminaire

La contribution à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires est tout d’abord perçue à titre provisoire en se fondant sur les bases de calcul et fixée définitivement au terme de l’année de taxation. La procédure à suivre est la suivante : au plus tard jusqu’au 15 décembre, la contribution à verser à la Confédération est calculée et déterminée provisoirement pour l’année civile suivante en se basant sur les transports de substances nucléaires prévus l’année suivante. L’OFEN f ixe et détermine les contributions définitives à verser à la Confédération jusqu’au 28 février après l’expiration de l’année de taxation. Il se f onde à cet égard sur les transports réellement effectués durant l’année visée. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions à verser à la Conf édération déterminées provisoirement sont perçus ou remboursés ultérieurement.

Lors de l’élaboration du projet de révision totale de l’ORCN, il était apparemment encore prévu qu’une évaluation sur la base des valeurs moyennes de l’année précédente (contribution par transport) devait être réalisée pour la perception à titre provisoire de la contribution à verser à la Conf édération. Cette procédure s’appuyait sur la réglementation figurant à l’art. 93 de la loi f édérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents45. Elle est décrite dans les explications concernant la révision totale de l’ORCN. Depuis 2022, les contributions à verser à la Confédération pour le transport de substances nucléaires ont toutefois été perçues comme présenté ci-dessus, entre autres parce que les bases requises pour

45 RS 832.20