Rapport explicatif - ORCN
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
Le droit de la responsabilité civile en matière nucléaire règle la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires en s’appuyant sur plusieurs principes, tels que la responsabilité civile illimitée et exclusive de l’exploitant d’une installation nucléaire. L’obligation de couverture incombant à l’exploitant responsable est un autre f ondement important.
1.1.1 Principe et portée de l’obligation de couverture
L’obligation pour l’exploitant responsable de couvrir un montant minimal par une assurance ou par d’autres sécurités financières constitue l’un des principes fondamentaux du droit sur la responsabilité civile en matière nucléaire.10 La Convention de Paris et la Convention complémentaire de Bruxelles prévoient un système de couverture comportant trois tranches. La première s’élève au moins à 700 millions d’euros et doit obligatoirement être couverte par l’exploitant responsable.11 La deuxième tranche augmente cette couverture à 1,2 milliard d’euros. Elle peut être couverte par l’exploitant ou par les pouvoirs publics.12 Une troisième tranche de 300 millions d’euros est allouée par les 13 États parties à la Convention complémentaire de Bruxelles.13 Ces trois tranches mettent à disposition une couverture totale de 1,5 milliard d’euros (auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire). En Suisse, l’exploitant responsable couvre la première et la deuxième tranche, c’est-à-dire 1,2 milliard d’euros.14
La couverture de 1,2 milliard d’euros (auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire) peut être réduite si le type d’installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d’un accident nucléaire qui y aurait son origine le justifient.15 Pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral et les installations nucléaires en cours de désaffectation qui ne contiennent plus d’éléments combustibles, la couverture est réduite à hauteur de 70 millions d’euros16 et pour certains transports de substances nucléaires à hauteur de 80 millions d’euros (auxquels s’ajoutent, dans les deux cas, 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire)17.
L’exploitant d’une installation nucléaire suisse doit couvrir ces montants minimaux par une assurance ou par d’autres garanties f inancières. La couverture se présente actuellement comme suit :
o les assurances privées (Pool suisse de l’assurance des risques nucléaires [SPN] et European Lia-
bility Insurance for the Nuclear Industry [ELINI]) couvrent ensemble 1,2 milliard d’euros18, certains risques étant exclus.
o La Conf édération couvre les risques qui ne peuvent pas être couverts par les assureurs privés.19
1.1.2 Couverture assurée par la Confédération
La couverture pour l’exploitant d’une installation nucléaire doit être fournie en premier lieu par l’économie privée. Certains risques ne peuvent toutefois pas être couverts par cette dernière car il n’existe pas de capacités d’assurance correspondantes sur le marché international. Le législateur a donc habilité le Conseil fédéral à désigner certains risques qui peuvent être exclus entièrement ou partiellement de la couverture privée20. C’est ce qu’il a fait à l’art. 7 ORCN. Afin d’éviter une lacune de couverture, la Conf édération assure une couverture dans ces cas. Elle couvre par ailleurs les dommages dif f érés. Il
10 Art. 8, al. 1 et 2, LRCN
11 Art. 3, al. b, ch. i, Convention de Bruxelles
12 Art. 3, al. b, ch. ii, Convention de Bruxelles
13 Art. 3, al. b, ch. iii, Convention de Bruxelles
14 Art. 8, al. 2, LRCN et art. 1 ORCN 15 Art. 8, al. 3, LRCN en relation avec l’art. 7, al. b), Convention de Paris et l’art. 2 ORCN
16 Art. 2, al. 1, ORCN, art. 2, al. 1bis, ORCN; le montant de couverture réduit est également valable pour les installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (dépôts de dé- croissance). Il n’existe pas une telle installation en Suisse.
17 Art. 2, al. 3, ORCN
18 Art. 9, al. 1, LRCN en relation avec l’art. 4 ORCN
19 Art. 10, al. 1, LRCN en relation avec l’art. 7 ORCN
20 Art. 9, al. 4, LRCN