Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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Suite à l’entrée en vigueur de la LOP le 1eroctobre 2012 et à sa mise en œuvre au cours des années suivantes, le statut de la Poste est passé de celui d’établissement autonome à celui de société anonyme de droit public. Ce changement de la forme juri- dique n’a donc plus lieu d’être mentionné dans la LOP en vigueur et peut être supprimé.

Art. 2

L’art. 2 est complété par les al. 3 et 4 (actuellement art. 14, al. 1 et 2) et son titre est adapté. La dissociation de PostFinance étant achevée, les dispositions finales à cet égard peuvent être abrogées. Étant donné que l’art. 14, al. 1 et 2, régit non seulement la dissociation de PostFinance, mais aussi sa compétence en matière de services fi- nanciers ainsi que la participation de la Poste dans PostFinance au niveau de la loi, ces dispositions doivent être maintenues. Elles sont légèrement reformulées et dépla- cées à l’art. 2, al. 3 et 4, sans modification quant au fond.

Art. 3

L’article relatif au but de l’entreprise constitue la base légale applicable aux activités économiques pouvant être déployées par la Poste. La définition du but à l’art. 3 LOP concrétise la notion constitutionnelle de services postaux et délimite le cadre de toutes les activités de la Poste, c’est-à-dire aussi bien les activités relevant du service univer- sel, qui sont réglementées en détail dans la loi sur la poste, que celles ne relevant pas du service universel, appelées « activités choisies librement ». L’art. 3, al. 1, LOP fait écho aux différents mandats de service universel définis dans la loi sur la poste. Celleci décrit en détail le mandat de la Poste aux art. 13 ss et 32. Une modification des mandats de service universel dans la LPO peut donc également avoir des répercus- sions sur l’admissibilité des activités au sens de l’article relatif au but de l’entreprise.

L’art. 92, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)11 confie à la Confédération un man- dat de prestations, aujourd’hui délégué par la loi à la Poste, et établit une compétence fédérale étendue. Il souligne ainsi la responsabilité fondamentale de la Confédération en matière de services postaux et de télécommunications. L’objectif visé est d’assurer un service universel suffisant en matière de services postaux à des prix raisonnables et dans toutes les régions du pays12. Le message de 2009 relatif à la loi sur la poste précise que les services postaux relevant du service universel doivent continuelle- ment être adaptés aux besoins des clients et au progrès technique13. Depuis la fon- dation de l’État fédéral, la conception du domaine couvert par la notion de « services postaux » n’a cessé de s’élargir en raison des changements technologiques, sociaux

11 RS 101

12 Peter Hettich/Thomas Steiner, St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4e éd., Zurich 2023, ch. 20 sur l’art. 92.

13 Message du 20 mai 2009 relatif à la loi sur la poste (LPO), FF 2009 4649, 4656