Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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prises. Le terme « infrastructure numérique basée sur la confiance » recouvre les in- frastructures numériques dont le bon fonctionnement repose tout particulièrement sur la sécurité, l’intégrité, la confidentialité, l’authenticité ainsi que la confiance de la société et qui nécessitent donc un pilotage renforcé en matière de régulation. Il s’agit des do- maines dans lesquels l’État agit déjà au moins sur le plan législatif et dispose des com- pétences constitutionnelles correspondantes. La Poste pourrait ainsi intervenir, par exemple, dans les domaines de la santé (dossier électronique de santé [DES]) ainsi que des élections et des votations (vote électronique). Elle est actuellement le seul fournisseur de système de vote électronique certifié en Suisse. Depuis le 1eravril 2026, l’offre du service universel dans le domaine des services postaux comprend les envois électroniques (cf. art. 29 OPO16). Une infrastructure numérique basée sur la confiance peut également être proposée par d’autres acteurs du marché.

En outre, la Poste peut proposer elle-même des services de communication numé- rique, notamment via l’infrastructure mentionnée. Elle contribue ainsi à la transmission sécurisée et uniforme de données dans un contexte commercial et dans le cadre des services administratifs.

Cette réglementation vise à permettre à la Poste de mettre en place une infrastructure fiable et basée sur la confiance, et de contribuer ainsi à l’indépendance de la Suisse vis-à-vis des grands prestataires étrangers dans le domaine des infrastructures et des services numériques (souveraineté numérique).

Art. 3, al. 1bis

Le nouvel al. 1bisdéfinit les conditions d’admissibilité des activités choisies librement par la Poste. Ces conditions s’inspirent de l’art. 41a de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)17, qui énonce des prescriptions relatives aux pres- tations commerciales fournies par les unités administratives. Ces prescriptions ne sont pas transposables telles quelles à une entreprise publique fédérale, mais leur orienta- tion générale est comparable. L’objectif consistant à accorder volontairement certaines libertés à la Poste pour lui permettre de se profiler sur des marchés en rapide mutation et de continuer à se développer de manière appropriée, les conditions doivent être adaptées en conséquence. La Poste doit donc être autorisée à maintenir ses activités existantes, par exemple les comptes d’épargne et le conseil en placement et en pré- voyance dans le domaine des services financiers ainsi que la logistique du fret dans le domaine des services postaux.

Let. a : les activités choisies librement par la Poste doivent être étroitement liées au but de l’entreprise et aux différentes activités visées à l’al. 1, let. a à c. La définition du but de l’entreprise se fonde sur la notion constitutionnelle de services postaux. Cela signifie que l’offre de la Poste dans le domaine des services postaux peut et doit s’adapter aux

16 RS 783.01

17 RS 611.0