Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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nouveaux comportements de la clientèle, aux développements du marché et aux pro- grès techniques. L’al. 1bisgarantit que les activités choisies librement par la Poste ne sortent pas du cadre constitutionnel (notamment la compétence fédérale en matière de services postaux et de télécommunications). La Poste peut donc en principe fournir des produits et services sous forme physique et électronique dans les domaines de la logistique et de la communication, du transport sécurisé de marchandises et d’informa- tions, des services financiers et du transport régional des voyageurs, pour autant que les conditions décrites ci-après soient également remplies. Cette disposition vise à em- pêcher la Poste de s’écarter de son domaine d’activité d’origine pour se tourner vers des activités dont l’exercice ne bénéficie pas d’une assise démocratique suffisante.

Pour que les activités choisies librement soient considérées comme admissibles au regard du droit constitutionnel, il est non seulement essentiel qu’elles soient étroitement liées au but de l’entreprise, mais aussi qu’elles ne deviennent pas une nouvelle activité principale autonome, autrement dit qu’elles restent secondaires. Les activités choisies librement doivent ainsi être « de moindre importance » par rapport aux activités princi- pales visées à l’al. 1, let. a à c, en termes de charge et de volume (et non d’un point de vue purement financier).

Let. b : les autres produits et services fournis par la Poste doivent également reposer sur un intérêt public objectif. Un tel intérêt est présent par exemple lorsqu’il s’agit de remédier à une défaillance du marché ou d’atteindre un objectif de couverture défini au niveau politique, ou encore lorsque les activités choisies librement contribuent à l’amé- lioration de la qualité des prestations du service universel. Une activité choisie libre- ment est en outre admissible si elle favorise le développement positif de l’économie et la réalisation d’objectifs économiques globaux (durabilité, numérisation, etc.). En re- vanche, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, elle ne doit pas servir des intérêts pure- ment financiers ou fiscaux. Conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal fé- déral18 et en raison de considérations relevant de l’économie d’entreprise, les activités choisies librement doivent toutefois rester admissibles à l’avenir, notamment pour per- mettre une meilleure répartition des coûts et des risques en vue d’un exercice plus rentable de l’activité principale.

Section 1a Acquisition de participations dans des entreprises par la Poste

La section 1a instaure une nouvelle procédure visant à contrôler la conformité avec le but de l’entreprise de la Poste lors de l’acquisition par celle-ci de participations perti- nentes sur le plan économique. Le droit privé des sociétés ne prévoit pas de telle pro- cédure, en particulier pour les sociétés anonymes de droit privé, la définition du but de l’entreprise étant inscrite dans les contrats de société ou dans les statuts. S’agissant

18 Cf. ATF 138 I 378, consid. 8.6.1s., p. 396s. en relation avec consid. 8.5, p. 395. Cet arrêt du Tribunal fédéral, également connu sous le nom d’arrêt « Glarnersach », a suscité des critiques dans la doctrine : cf. p. ex. Giovanni Biaggini, ZBl 123 (2023) p. 665674 ; Peter Hettrich, APJ 21 (2012) p. 1467-1471 ; Andreas Lienhard, ZBJV 149 (2013), p. 816-818 ; René Rhinow, Die freie Wirtschaftsordnung ernst nehmen, NZZ du

4 septembre 2023, p. 30 ; Markus Schott, CJN (29 août 2012).