Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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fonds propres et de liquidités). Les liquidités sont tout d’abord affectées aux opérations de crédit, chez PostFinance aux placements financiers. Il s’agit d’une différence fonda- mentale par rapport aux entreprises en dehors du secteur bancaire. Pour PostFinance, cela signifie que pratiquement aucune participation n’est acquise, sinon dans le cadre du but de l’entreprise (cf. le rapport de gestion de PostFinance 202430). Autrement, le Conseil d’administration de PostFinance s’exposerait au risque d’une violation de ses devoirs de diligence et de loyauté.

Du point de vue du droit de la concurrence, PostFinance n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de discussions en lien avec des acquisitions de participations. Accorder à la PostCom une nouvelle compétence spécifique en matière de surveillance dans le domaine des acquisitions de participations par PostFinance, déjà fortement réglementée et surveil- lée, entraînerait en outre un désavantage concurrentiel supplémentaire et objective- ment injustifié pour celle-ci par rapport à d’autres banques d’importance systémique.

Compte tenu de ces faits, l’idée d’une application des art. 4a à 4c LOP à PostFinance a été écartée, le droit bancaire ayant déjà un effet disciplinaire suffisant.

Art. 4b, al. 1

Les garanties générales de procédure visées à l’art. 29 Cst. (traitement équitable, ju- gement dans un délai raisonnable, droit des parties d’être entendues, droit de consul- tation du dossier, obligation de motivation, etc.) ainsi que la garantie d’accès au juge prévue à l’art. 29a Cst. (droit à ce qu’une cause soit jugée par un tribunal) s’appliquent dans la procédure administrative. La PA les précise et les met en œuvre dans le do- maine du droit administratif fédéral. L’art. 4b, al. 1, indique que les lois mentionnées constituent la principale source de droit pour la procédure de contrôle de l’admissibilité de l’acquisition d’une participation dans une entreprise par la Poste, à moins que la LOP ne contienne des dispositions dérogatoires explicites. Il permet d’assurer la ga- rantie de la procédure et la protection juridique de la Poste sans qu’il soit nécessaire de régler tous les détails de la procédure dans la LOP.

Art. 4b, al. 2

La procédure visant à contrôler la conformité de l’acquisition de nouvelles participations dans des entreprises pertinentes sur le plan économique avec le but de l’entreprise concerne la Poste ou les sociétés du groupe Poste. La Poste a qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 6 PA. Cette garantie procédurale lui confère le droit d’être entendue, de consulter le dossier et d’introduire un recours. Le contrôle vise à vérifier si l’acquisition d’une participation par la Poste est conforme avec le but de l’entreprise et donc si elle est admissible. Il n’implique aucun tiers et n’a qu’un impact indirect sur les concurrents potentiels. Par conséquent, les tiers ne sont ni parties à cette procédure ni habilités à former un recours.

30 Disponible sous : Rapport de gestion 2024, p. 75, point 10 (Participations importantes).