Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages
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à l’adaptation du service universel au regard de la baisse progressive de la demande, permettant à la Poste de solliciter une telle adaptation en cas d’atteinte de certaines valeurs seuils. Il est également prévu d’ancrer dans la LPO un volume minimal du service universel, le système de distribution hybride, les compétences de l’OFCOM d’exercer la surveillance et de prendre des mesures, ainsi que les bases relatives aux services postaux et aux services de paiements en cas de situations d’urgence.
En outre, le Parlement a confié plusieurs autres mandats au Conseil fédéral :
- motion 20.4328 (« Renforcer le service public ») : à l’heure actuelle, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) attend les tra- vaux mentionnés que la CER-N effectue dans le cadre de l’initiative parlemen-
taire 23.462 « Entreprises fédérales en concurrence avec le secteur privé. Clarifier les règles du jeu », afin de délibérer sur la suite à donner à la motion déjà transmise au Conseil fédéral ;
- motions 20.3531 et 20.3532 (« Pour une concurrence plus équitable avec les entre- prises publiques ») : le Conseil fédéral a déjà adapté les principes directeurs en ma- tière de gouvernement d’entreprise (principe directeur no15a5).
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
En droit suisse, il est courant que le but des entreprises liées à la Confédération orga- nisées sous forme de sociétés anonymes de droit public (outre la Poste, par exemple les CFF et Swisscom) soit défini dans la loi d’organisation correspondante. La Poste Suisse étant une entreprise liée à la Confédération, détenue intégralement par celle-ci, son but délimite les activités qu’elle est autorisée à mener.
En Europe, de nombreuses entreprises postales sont entièrement privatisées ou, du moins, ne sont plus détenues majoritairement par l’État. Au niveau de l’UE, la directive postale6 constitue le cadre juridique du service postal universel qui impose un cadre contraignant aux législations nationales. Elle contient des prescriptions communes re- latives aux conditions de la fourniture des services postaux, à l’offre d’un service uni- versel, aux principes de fixation des prix, aux exigences en matière de transparence des comptes des prestataires du service universel, à la définition de normes de qualité et, enfin, à l’harmonisation de normes techniques.
À l’exception de la France, aucun autre pays européen comparable ne dispose d’une définition légale du but de l’entreprise du fournisseur du service universel. Quelques pays (Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas) confient légalement le rôle de fournisseur du
5 Disponible sous : https://www.efv.admin.ch/dam/fr/sd-web/tMOhd3v5ykeI/CG-Leitsaetze-f.pdf
6 Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 2008/6/CE (JO L 15 du 21.01.1998, p. 14).