Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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une interprétation restrictive de la notion de « services postaux » dans la littérature ju- ridique37, Andreas Stöckli plaide en faveur d’une interprétation plus large et plus dyna- mique dans le cadre du droit en vigueur38. Des avis de doctrine plus anciens soulignent toutefois qu’historiquement, cette notion n’a pas été définie de manière immuable, mais qu’elle est continuellement soumise à des mutations sociales et technologiques. En déclarant que les services postaux relevaient de la compétence de la Confédération, le législateur n’avait pas seulement à l’esprit les services postaux tels qu’ils existaient en 1849 lors de l’unification des postes cantonales sous l’égide de la Confédération. La norme de base selon laquelle les services postaux relèvent de la compétence de cette dernière entendait également tenir compte de manière appropriée des évolutions à venir39.

La nouvelle définition du but de l’entreprise à l’art. 3 LOP précise différents aspects de la notion constitutionnelle de « services postaux » en les adaptant sur certains points aux évolutions technologiques. Le cadre régissant les activités futures de la Poste est ainsi affiné afin de garantir la sécurité juridique et la sécurité en matière de planification.

L’Office fédéral de la justice (OFJ) estime que la deuxième partie de l’art. 3, al. 1, let. abis, LOP introduit un nouveau service autonome pour lequel la Confédération ne dispose d’aucune compétence constitutionnelle. Selon l’OFJ, la possibilité prévue pour la Poste de fournir des services de communication numérique (propres) n’est admis- sible que dans la mesure où il s’agit de prestations préalables ou accessoires notam- ment par rapport aux envois postaux (Post-App) et aux services de paiement (applica- tions PostFinance et PostFinance TWINT), qui relèvent des « prestations qui y sont liées » et, pour ce qui est de la Post-App, désormais de l’art. 3, al. 1bis, LOP. De par cette possibilité, la Poste pourrait toutefois également proposer des logiciels de bureau en tant que service autonome. D’après l’office, ce service ne constitue pas une presta- tion préalable ou accessoire du courrier numérique, mais une nouvelle activité princi- pale pour laquelle la Confédération ne dispose d’aucune compétence constitutionnelle.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne va à l’encontre ni des obligations internationales de la Suisse ni de ses obligations envers l’UE.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. et à l’art. 22, al. 1, LParl, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le projet de modification de la LOP suit donc la procédure législative ordi- naire. L’acte est sujet au référendum.

37 Kern, Markus, in : Basler Kommentar Bundesverfassung, 1re édition, 2015, art. 92.

38 Stöckli, Andreas, Kurzgutachten betreffend Unternehmenszweck der Schweizerischen Post AG, Fribourg, 24 avril 2022.

39 Jakob Buser, Das Schweiz. Postverkehrsgesetz, 2e édition, Zurich 1930, p. 15.