Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages
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et économiques. Le législateur fédéral dispose d’une marge de manœuvre non négli- geable pour concrétiser cette notion14.
En conséquence, les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral demandent que La Poste Suisse propose des prestations modernes dans le domaine du transfert d’in- formations et de données15.
À l’art. 3 LOP, le législateur a voulu accorder à la Poste une certaine marge de ma- nœuvre lui permettant de réagir de manière adéquate aux évolutions du marché et de poursuivre son développement. La Poste a exploité cette marge de manœuvre offerte par la formulation relativement ouverte « prestations qui y sont liées » pour étendre ses activités dans différentes directions au cours des dernières années, son objectif étant de proposer des prestations pérennes en rapport avec son activité principale (service universel), de compenser la perte de recette structurelle par une croissance dans d’autres domaines et de garantir son autofinancement.
La nouvelle formulation de l’article relatif au but de l’entreprise précise les activités que la Poste peut exercer en plus de ses activités principales définies par la loi. Il s’agit notamment d’expliciter le lien objectif entre les activités choisies librement par la Poste et le but fixé par la loi. La modification vise en outre à inscrire explicitement dans la loi la flexibilité voulue par la Constitution au niveau de l’adaptation des activités aux be- soins actuels de la population.
Art. 3, al. 1, let. a et c
Les activités que la Poste choisit librement doivent reposer sur une base légale suffi- sante délimitant sa marge de manœuvre entrepreneuriale. Actuellement, l’expression « et les prestations qui y sont liées », qui figure à plusieurs reprises à l’al. 1, constitue cette base légale. En raison de la nouvelle formulation inscrite à l’al. 1bis, elle est dé- sormais superflue et peut donc être supprimée aux let. a et c. À la let. b, ch. 3, l’expres- sion « et autres prestations liées » est maintenue, car elle se réfère uniquement à la gestion de comptes.
Art. 3, al. 1, let. abis
Le nouvel al. 1, let. abis, prévoit que la Poste met également à disposition des plate- formes numériques afin de permettre l’établissement d’une infrastructure sécurisée pour la distribution de services numériques de tiers ou la transmission de données. En accordant à la Poste la possibilité de créer des plateformes, la Confédération s’acquitte de la tâche qui lui incombe en vertu de l’art. 92 Cst. Le terme « plateforme » désigne les infrastructures et les prestations qui s’y rapportent servant à assurer la communi- cation entre différents participants, par exemple entre des particuliers et des entre-
14 Stöckli, Kurzgutachten betreffend Unternehmenszweck der Schweizerischen Post AG, p. 7.
15 www.uvek.admin.ch > Le DETEC > Entreprises liées à la Confédération > Objectifs stratégiques et réalisation > La Poste Suisse