Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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5.4 Conséquences pour la société

Le projet n’a aucune conséquence notable pour la société.

5.5 Conséquences pour l’environnement

Le projet n’a aucune conséquence notable pour l’environnement.

5.6 Conséquences pour la Poste

La modification de l’article portant sur le but de l’entreprise permettra en principe à la Poste de poursuivre ses activités actuelles. En outre, la Poste pourra se développer en fonction des besoins de la population et de l’économie et réagir de manière adéquate aux évolutions des conditions du marché. Toutefois, il est possible que la précision apportée au but de l’entreprise l’oblige, à moyen terme, à renoncer à certains dévelop- pements de ses activités commerciales. L’introduction de la procédure de contrôle de la conformité avec le but de l’entreprise en lien avec l’acquisition de participations dans des entreprises restreint la marge de manœuvre de la Poste dans la mesure où celleci devra désormais soumettre ses projets d’acquisition pertinents sur le plan écono- mique à la PostCom afin qu’elle évalue le respect du cadre posé par le but de l’entre- prise et qu’elle donne son approbation.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 92, al. 1, Cst., qui dispose que les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 92, al. 2, Cst. confie à cette dernière un mandat de prestations consistant à veiller à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Cette disposition formule ainsi une réserve particulière par rapport à l’art. 94, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique et qui doit être compris comme une obligation de respecter un ordre économique fondé sur le droit privé et sur l’économie de marché. Il s’ensuit que la Confédération et les cantons doivent en principe laisser le soin de produire des biens et de fournir des services au secteur privé. L’art. 92 Cst. confère à la Confédération une compétence claire dans le domaine des services postaux, bien que l’étendue exacte de cette compétence soit délibérément formulée de manière ouverte. Notamment en raison de la difficulté d’éva- luer, en 1998, l’évolution technologique dans le domaine des services postaux et des télécommunications, les différents éléments du mandat confié à la Confédération sont volontairement rédigés en des termes qui nécessitent une précision, laissant ainsi au législateur fédéral une grande marge de manœuvre36. Alors que Markus Kern défend

36 Biaggini Giovanni, in : BV Kommentar, 2007, art. 92.