Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages
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Elle donne à la PostCom la possibilité de contrôler une acquisition de participation sou- mise à approbation même après l’exécution du contrat. Dans de tels cas, le délai prévu à l’art. 4c, al. 1, commence à courir dès que la PostCom a reçu la documentation né- cessaire de la part de la Poste. L’al. 3 ne s’applique pas à l’acquisition de participations par la Poste si le contrat correspondant a été exécuté (closing) avant l’entrée en vigueur des modifications proposées.
Art. 4a, al. 4
PostFinance SA (ci-après « PostFinance ») est une société anonyme de droit privé dont La Poste Suisse SA est l’actionnaire unique (art. 14, al. 1 et 2, LOP ou art. 2, al. 3 et 4, P-LOP). Contrairement aux autres sociétés du groupe Poste, certains aspects importants de l’acquisition de participations par PostFinance sont déjà réglementés. L’acquisition de participations par PostFinance est donc exemptée du contrôle de la PostCom prévu à l’art. 4a, al. 1.
Les banques, et en particulier les banques d’importance systémique telles que Post- Finance, sont soumises à des exigences strictes en matière de droit bancaire (art. 4, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [LB]27, ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres [OFR]28 et ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités [OLiq]29), notamment en ce qui concerne les fonds propres et les liquidités. Ces exi- gences réduisent considérablement la marge de manœuvre pour l’acquisition de parti- cipations. Le droit bancaire réglemente en outre l’acquisition de participations stricte- ment dans une optique de risque. Conformément à l’art. 4, al. 4, LB, l’acquisition de participations est limitée et le respect des exigences est contrôlé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans le cadre de la surveillance des banques.
En vertu de la loi, l’acquisition de participations doit donc être proportionnée à l’ampleur des fonds propres (art. 4bisLB). Selon le risque et l’importance d’une participation, celle-ci doit être couverte par des fonds propres supplémentaires, en plus des fonds propres et des liquidités habituels (cf. p. ex. la couverture des gros risques par des fonds propres de base, art. 97 ss OFR). Cette contrainte de couvrir l’acquisition de par- ticipations par des fonds propres, souvent coûteux, produit un effet disciplinaire sur les banques.
En outre, les participations qui dépassent certains seuils (art. 95 OFR) sont soumises à des obligations de surveillance et d’annonce (art. 100 ss OFR).
Une banque a besoin de ses liquidités avant tout pour assurer le fonctionnement de ses activités bancaires (y c. Asset & Liability Management, réserves réglementaires de
27 RS 952.0
28 RS 952.03
29 RS 952.06