Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

de la Poste, qui est une société anonyme de droit public assumant des tâches pu- bliques, le but de l’entreprise est en revanche défini à l’art. 3 LOP. Cela justifie le fait qu’une autorité contrôle la légalité de l’acquisition de participations par la Poste. Afin de garantir la sécurité en matière de droit et de planification et en raison de considéra- tions liées au droit transitoire, les art. 4a à 4c LOP ne s’appliquent pas à l’acquisition de participations dans des entreprises par la Poste lorsque le contrat correspondant est exécuté (closing) avant l’entrée en vigueur des modifications proposées.

Le contrôle est effectué par la PostCom, qui surveille le marché postal suisse et veille à la qualité du service universel. Les tâches de la PostCom sont définies dans la LPO. Organisée sous la forme d’une commission décisionnelle dotée d’un secrétariat tech- nique et administratif, elle est indépendante sur le plan institutionnel, n’est soumise à aucune directive et n’est rattachée au DETEC qu’au niveau administratif. En outre, ses membres doivent être des experts indépendants et ne pas travailler pour le compte d’entreprises actives dans les marchés pertinents (notamment le marché postal). Les membres de la PostCom sont nommés par le Conseil fédéral.

La Poste présente à la PostCom toute acquisition de participation dans une entreprise prévue ou déjà convenue contractuellement avant l’exécution du contrat, autrement dit avant le « closing », aux fins du contrôle de la conformité de l’acquisition avec le but de l’entreprise au sens de l’art. 3 LOP. La Poste ne peut procéder à l’acquisition de la participation tant que le contrôle par la PostCom n’a pas été effectué ou que le délai de trois mois n’a pas expiré. Les effets de droit civil d’un éventuel contrat portant sur l’acquisition d’une participation dans une entreprise sont suspendus (cf. art. 4c, al. 4). Le fait que la Poste soit tenue de faire contrôler la conformité de l’acquisition avec le but de l’entreprise avant l’exécution du contrat correspondant lui assure, ainsi qu’à ses partenaires commerciaux, une sécurité en matière de planification. Par ailleurs, cette obligation ne restreint pas son développement stratégique de manière disproportion- née, puisqu’elle obtient des clarifications sur l’admissibilité de son projet d’acquisition dans un délai raisonnable. Enfin, elle garantit que la Poste ne s’écarte pas du but de l’entreprise en acquérant de nouvelles participations dans des entreprises.

La nouvelle procédure répond à la motion 21.4595, qui demande que les acquisitions ne relevant pas du mandat de prestations de la Poste soient soumises à approbation. Toutefois, le contrôle est effectué par la PostCom en tant qu’autorité indépendante et non, comme le demande la motion, par le Conseil fédéral. Cela permet à la Poste de former un recours contre les décisions de la PostCom. Pour autant que les conditions visées à l’art 4a, al. 1, let. a et b, soient remplies, toutes les acquisitions de participa- tions doivent être annoncées, car la distinction entre ce qui relève ou non du mandat de service universel, qui est d’ailleurs souvent difficile à établir clairement, n’est pas pertinente du point de vue de la conformité avec le but de l’entreprise. D’un autre côté, cela répond également à la demande du Tribunal administratif fédéral visant à ce que