Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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célérité. L’approbation implicite prévue par la LOP s’inspire de la réglementation de la loi sur les cartels relative à l’autorisation et à la réalisation de concentrations d’entre- prises (art. 34 LCart) ainsi que de la réglementation de la LEIE33 relative à la procédure d’examen (art. 9, al. 1, LEIE).

Le respect du délai de trois mois dépend toutefois dans une large mesure de la coopé- ration effective de la Poste. Ainsi, les éventuels retards dans la communication des informations requises peuvent en particulier ralentir considérablement la procédure. Vu que les retards imputables à la Poste et non à la PostCom ne doivent pas raccourcir le délai de contrôle, cette dernière peut, le cas échéant, ordonner une prolongation d’au- tant de la procédure. Pour le reste, la PostCom n’est pas habilitée à prolonger le délai de sa propre autorité (par analogie avec l’art. 33, al. 3, LCart34 et l’art. 9, al. 2, LEIE).

En l’absence de décision d’autorisation (ou de refus) et de décision de constatation de la part de la PostCom, l’acquisition est réputée implicitement approuvée.

Art. 4c, al. 6

Cette disposition régit les conséquences en cas de comportement illicite de la Poste, notamment l’infraction à l’obligation d’annoncer, l’acquisition d’une participation inter- dite par la PostCom, l’obtention d’une autorisation en fournissant de fausses informa- tions ou le non-respect des obligations imposées (par analogie avec les art. 37 et 38 LCart). Il s’agit en premier lieu de garantir la conformité avec le but de l’entreprise inscrit à l’art. 3 LOP. La PostCom peut donc ordonner des mesures visant à rétablir cette conformité ou révoquer une autorisation accordée. Une telle révocation ne doit être ordonnée qu’en dernier recours, lorsque l’état conforme au droit ne peut être rétabli par d’autres mesures ou obligations. La PostCom dispose notamment des instruments de mise en œuvre visés aux art. 24 et 25 de la LPO (cf. modification de la LPO à l’an- nexe du présent projet).

Si nécessaire, elle peut également recourir aux moyens prévus par le gouvernement d’entreprise publique de la Confédération (notamment les possibilités de sanctions se- lon le principe directeur 22b et la possibilité d’intervention du Parlement en vertu de l’art. 28, al. 1bis, let. b, ch. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]).

Art. 13 à 15

Les art. 13, 14 et 15 actuels contiennent des dispositions finales qui portent sur le chan- gement de la forme juridique de la Poste, la dissociation de PostFinance, les disposi- tions transitoires et les modalités d’entrée en vigueur. Ces dispositions ayant été mises en œuvre et les délais transitoires ayant expiré, ces articles ne sont plus nécessaires

33 FF 2026 31

34 FF 1995 I 472, pp. 598-599