Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages
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La Poste est tenue d’annoncer à la PostCom, en vue du contrôle, le projet d’acquisition d’une participation avant l’exécution du contrat, dans la mesure où deux conditions sont remplies de manière cumulative (al. 1, let. a et b). La procédure est applicable, d’une part, en cas d’acquisition de participations dans des entreprises revêtant une certaine importance économique. L’entreprise à acquérir doit avoir réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions de francs lors du dernier exercice. Ce seuil a été fixé en tenant compte des acquisitions de participations réalisées par la Poste au cours des trois der- nières années. Le mécanisme de seuil basé sur le chiffre d’affaires s’inspire de l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)25 et de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers (LEIE)26. D’autre part, l’acquisition doit amener la Poste à détenir directement ou indirectement la majorité des voix ou des actions de l’entreprise concernée. Une majorité des voix ou des actions signifie que la Poste dis- pose soit de la majorité du capital nominal, soit de la majorité des voix au sein de l’or- gane suprême de la société (dans le cas d’une SA, l’assemblée générale), ce qui lui assure souvent le contrôle ou du moins une influence déterminante sur l’entreprise acquise.
Si l’acquisition d’une participation dans une entreprise ne remplit pas les conditions visées à l’al. 1, aucune procédure n’est menée par la PostCom pour en contrôler l’ad- missibilité. Toutefois, la Poste doit bien entendu également veiller à la conformité de cette acquisition avec le but de l’entreprise. Si le respect des conditions visées à l’al. 1 est contesté, la PostCom peut engager la procédure d’office (art. 4a, al. 3).
Art. 4a, al. 2
La Poste est tenue de remettre à la PostCom la documentation nécessaire au contrôle. La PostCom est ainsi informée du projet d’acquisition d’une participation dans une en- treprise soumise à approbation et peut lancer la procédure. La documentation doit no- tamment contenir des indications sur le domaine d’activité de l’entreprise concernée, l’étendue de la participation envisagée et le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise lors du dernier exercice avant l’acquisition. Le délai de trois mois visé à l’art. 4c, al. 1, com- mence à courir à la réception de la documentation par la PostCom. La remise de do- cuments incomplets peut entraîner un retard dans la procédure imputable à la Poste (cf. art. 4c, al. 5).
Art. 4a, al. 3
La PostCom contrôle l’acquisition de participations dans des entreprises sur demande de la Poste (art. 4a, al. 1). Dans certains cas, elle peut également effectuer d’office un contrôle de la conformité de l’acquisition avec le but de l’entreprise (par analogie avec l’art. 35 LCart). Cette disposition s’applique notamment dans les cas limites où le res- pect des conditions visées à l’art. 4a, al. 1, est contesté ou lorsque la Poste n’annonce pas une acquisition soumise à approbation à la PostCom (omission ou manquement).
25 RS 251
26 FF 2026 31