Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 26 pages

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S’agissant d’autres domaines, ces connaissances doivent être acquises ou, si néces- saire, obtenues auprès d’experts et de spécialistes externes (cf. art. 57, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]21, art. 12, let. e, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]22, art. 4 du règlement interne de la PostCom)23. La PostCom peut en particulier faire appel à des experts externes à l’administration fédérale pour clarifier des questions factuelles et juridiques. La responsabilité à cet égard, autrement dit notamment la direction de la procédure, l’administration des preuves et la compétence décisionnelle, reste toutefois du ressort de la PostCom (art. 21, al. 1, LPO).

Comptant actuellement sept membres, la PostCom est assistée par un secrétariat (6,8 équivalents plein temps). Elle est financée par des émoluments (art. 30, al. 1, LPO, art. 77 à 80 OPO24 et règlement des émoluments de la PostCom) qu’elle perçoit pour ses prestations de manière à couvrir ses frais, ainsi que par des taxes de surveillance (art. 78 OPO) et par le budget général de la Confédération, dans la mesure où les émoluments ne suffisent pas. Les frais liés à l’accomplissement des tâches de la Post- Com en lien avec la procédure de contrôle de l’admissibilité de l’acquisition par la Poste de nouvelles participations dans des entreprises pertinentes sur le plan économique sont, si possible, mis à la charge de la Poste au moyen d’émoluments servant à couvrir les frais, conformément à l’art. 30, al. 1, LPO. Cela permet de garantir que les frais liés à la nouvelle tâche et les dépenses de la PostCom ne soient pas supportés par l’en- semble des fournisseurs de services postaux par le biais de la taxe de surveillance et que, dans la mesure du possible, la Confédération n’ait pas non plus à faire face à des coûts supplémentaires. L’art. 30, al. 1, LPO est également applicable aux décisions de la PostCom au sens des art. 4a à 4c LOP, étant donné que la nouvelle tâche de la PostCom sera inscrite à l’art. 22, al. 2, let. n, LPO.

Les art. 23 à 28 LPO (obligation de renseigner, surveillance et mesures, sanctions administratives, assistance administrative et traitement de données personnelles)

s’appliqueront également à la procédure prévue aux art. 4a à 4c LOP. Cela implique une adaptation des art. 23, al. 3, 24, al. 1, et 25, al. 1, LPO (cf. annexe ou modifica- tion de la LPO), en plus de l’ajout de la nouvelle tâche à l’art. 22, al. 2, let. n, de cette même loi. Ainsi, la PostCom sera soumise aux art. 23 à 28 LPO dans l’accomplisse- ment de toutes ses tâches légales, y compris celles en lien avec l’exécution des art. 4a à 4c LOP. Elle disposera donc de tous les instruments importants pour mener à bien ses tâches dans le respect des prescriptions.

Les adaptations et les compléments à apporter à l’OPO, au règlement interne de la PostCom ou au règlement des émoluments de celle-ci doivent être examinés dans la perspective de l’entrée en vigueur de la LOP révisée.

21 RS 172.010

22 RS 172.021

23 Cf. également ATF 2A.586/2003 et 2A.587/2003

24 RS 783.01