Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
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Pour le canton de LU, le « moyen » est la seule possibilité de placer les prestataires devant leurs responsabilités. Pour les cantons d’OW, ZG, NE et AR, la large portée de la dénomination de « réseaux de communications électroniques » offre certes une certaine mesure de confiance, mais la définition et l’interprétation de la notion devra en définitive être laissée à la pratique des tribunaux. Pour le canton de BS, la notion permet également de prendre en compte, dans le droit, de nouvelles infractions ayant un lien avec la cybercriminalité sans qu’il soit à chaque fois nécessaire de procéder à une modification de la loi. Deux participants à la consultation24 soulignent que la notion neutre du point de vue technologique permet également de mettre en place une solution pénale différenciée pour ce qui est des personnes prenant part à l’exploitation d’un « réseau de communication électronique ».
Pour d’autres participants25 en revanche, le caractère large et assez vague de cette notion est problématique et mérite réflexion car il soulève des questions délicates d’interprétation et de délimitation. Le fait de pas associer la punissabilité à une « publicité » des contenus mène, selon eux, à des résultats inappropriés que le législateur n’a pas voulus. Un réseau local clos n’a pas un caractère public et il n’y a, de ce fait, pas de publication et de diffusion publique des contenus. En outre, le simple rattachement au réseau de communications électroniques ne tient pas compte des différents degrés de gravité des délits commis par le biais d’Internet. Par ailleurs, ces participants estiment que le projet ne dit pas clairement quelle portée aura une définition détaillée du moyen en relation avec la communication individuelle ou le secret des télécommunications. D’après la réglementation proposée, le prestataire serait tenu de procéder à des contrôles des contenus ou de procéder à une dénonciation même dans le cas de la communication individuelle, c’est-à-dire par courrier électronique ou téléphone, par exemple. Ils estiment que cette obligation est incompatible avec le droit fondamental au respect de la vie privée et de sa correspondance et des relations qu’une personne établit par la poste et les télécommunications (art. 13, al. 1 Cst. et art. 8, ch. 1 CEDH).
Un certain nombre de participants26 estiment que la délimitation par rapport au droit pénal des médias pose un certain nombre de problèmes car la frontière entre les professionnels des médias et les utilisateurs d’Internet devient de plus en plus floue. La réglementation figurant à l’art. 27 ss CP est qualifiée de non adéquate. La fourniture d’une infrastructure technique est une action totalement différente de la publication d’un contenu dans les médias. Au cours de la suite des travaux, les aspects touchant à la politique des médias et au droit des médias devront, en tout état de cause, être davantage pris en considération. Aux yeux de ces participants, la responsabilité du fournisseur d’hébergement ne peut être réglementée sur le modèle du droit pénal des médias. Mettre sur un pied d’égalité le prestataire et le rédacteur constitue une erreur fondamentale du fait des profondes différences qui séparent leurs fonctions et responsabilités dans l’entreprise. Pour ces participants, on ne peut en outre absolument pas justifier le fait que le fournisseur d’hébergement puisse être punissable aux côtés du fournisseur de contenus alors que dans le droit pénal des médias, la punissabilité de l’auteur exclut celle du rédacteur.
24 Cp, COLT.
25 JU, FR, Comintel, acin, economiesuisse, Orange, impressum, Swisscom, sunrise, SICTA, USIE. 26 impressum, SIUG, UNIGE, PreS, USIE, Orange.