Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
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soumise à des conditions formelles précises. SWISSFILM et GARP proposent que tout soit supprimé pour que l’information illicite ne puisse pas être chargée une fois encore. Le canton d’AG regrette de ne trouver aucune information sur la manière dont la suppression doit se faire du point de vue technique et procédural, pas plus que sur la personne qui doit la contrôler. Pour l’ifpi, d’une manière générale, toutes les données illégales se trouvant dans des réseaux de communications électroniques doivent être supprimées, même si un fournisseur n’en assume pas la responsabilité, même en l’absence d’intention ou même si la Suisse n’a pas de compétence juridictionnelle. Enfin, certains cantons94 requièrent que les prestataires puissent effacer les contenus après en avoir informé au préalable leurs auteurs.
MCI, cablecom et Werft22 pensent que le blocage ou la suppression ne doivent être effectués que par des autorités judiciaires, des autorités de poursuite pénale ou par une autorité centrale spéciale, mais pas par les fournisseurs d’hébergement. Wertf22 estime en particulier que la suppression de contenus illicites devrait demeurer la prérogative de services étatiques ou de corporations de droit privé dotés des pouvoirs adéquats. Selon la COMAMAL, l’obligation de suppression doit au moins être imposée aux fournisseurs d’accès lorsqu’elle est ordonnée par le juge. Enfin, le canton de GE estime que cet alinéa est difficilement applicable.
4.53 Juridiction
Pour le PLS, l’al. 5 est en contradiction avec les règles de la juridiction ; la Suisse s’arroge le droit de suppression bien qu’elle n’ait pas la compétence de légiférer sur l’infraction. Le PLS et le Cp relèvent que les règles du droit pénal international doivent être respectées. Les cantons de FR et BE, la COMAMAL et la Comintel estiment que la mention de la compétence juridictionnelle de la Suisse est superflue.
4.6 Ch. 2 : punissabilité des personnes qui n’ont pas empêché une publication constituant une infraction
A l’exception d’UNIGE qui, à cette occasion, désire voir corriger une erreur d’ordre rédactionnel95 , le ch. 2 de l’art. 322bis AP-CP n’a donné lieu à aucun commentaire.
IV. Code pénal militaire (CPM)
Les propositions de modification étant identiques pour le CP et le CPM, les remarques formulées par les participants à la consultation sont valables pour les deux lois pénales.
94 SO, BL, AR, TG.
95 Comme l’actuel art. 322bis CP, le nouveau ch. 2 de l’art. 322bis AP-CP renvoie aux al. 2 et 3 de l’art. 27 CP et du nouvel art. 27bis AP-CP, bien que seul l’al. 2 de l’art. 27 CP et le nouvel art. 27bis AP-CP renvoient aux art. 322bis et 322bis , ch. 2; voir également à ce propos la note 87.