Rapport sur les résultats

Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages

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Le canton de SH demande s’il ne faudrait pas mettre sur pied une centrale de communication car les prestataires ne sont pas toujours facilement atteignables par courrier électronique. Les communications aux prestataires seraient alors effectuées par ce bureau central qui pourrait ainsi contrôler si le fournisseur réagit à la communication transmise.

Pour ricardo.ch, le tiers qui dépose un avertissement est en général la personne présumée lésée qui a, de fait, sciemment renoncé à faire intervenir les autorités de poursuite pénale. Ricardo.ch ne voit donc pas pourquoi, dans de telles conditions, il faudrait que le fournisseur d’hébergement fasse automatiquement intervenir les autorités de poursuite pénale. Cela serait susceptible de placer l’auteur de l’avertissement dans de sérieuses difficultés si les reproches formulés s’avéraient contestables. Il risquerait alors de s’exposer au grief d’atteinte à l’honneur.

2.332 Obligation de transmettre l’information

Plusieurs participants sont convaincus que du fait de cette obligation de transmission les autorités de poursuite pénale seront inondées d’avertissements car le fournisseur d’hébergement, animé par la prudence, transmettra tous les avertissements qu’il reçoit74. Le canton de ZG ajoute que l’on aura certainement plus souvent recours à la transmission et à la dénonciation - prétextant que l’on ne sait pas très bien si le contenu est punissable ou non - pour montrer que l’on s’est conformé à la lettre de la loi. Afin d’éviter cela, le canton d’UR propose que les avertissements soient précisés dans la loi (par ex. uniquement les avertissements contenant des indices concrets). De l‘avis d’Orange, un fournisseur d’hébergement prudent bloquera tout fichier suspect, ce qui soulève à nouveau la question de sa responsabilité civile à l’égard du fournisseur de contenu concerné.

Le canton d’OW considère le devoir de dénoncer comme délicat s’il revient à une obligation de se dénoncer soi-même. Ne serait-ce que pour des raisons relevant de la protection des données et pour des motifs de faisabilité, il ne s’agit pas que le fournisseur transmette aux autorités de poursuite pénale chaque avertissement qu’il reçoit de tiers.

JDS relève que conformément à un principe général gouvernant la procédure et généralement valable en Suisse, le dépôt d’une plainte pénale est un droit et non un devoir. Les prestataires d'hébergement ne devraient pas jouer un rôle de dénonciateur auprès des autorités de poursuite pénale pas plus qu'un rôle d'intermédiaire auprès desdites autorités75. Simsa se prononce contre l’introduction d’obligations spécifiques de surveillance et de déclaration pour les prestataires d’hébergement et les exploitants de moteurs de recherche.

Orange estime que la transmission ou la dénonciation aux autorités de poursuite pénale ne devrait en aucun cas exclure une peine.

Par ailleurs, l’obligation de transmission a suscité les remarques et propositions suivantes :

74 AG, JU, SG, ZG, eBay, PLP, ricardo.ch, Swisscom, UNIGE.

75 ZH (qui dans sa réponse attire l'attention sur le fait que l'obligation de transmettre l'information a été fortement critiquée dans le milieu des avocats), GR, UDC, usam, HSW, PLP, Swissbanking, Swisscable, Swisscom, USIE.