Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
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remplacer la notion présente dans « est sûr » par la formulation déjà utilisée à propos de l’élément constitutif du recel (art. 160 CP), à savoir « dont il sait ou doit présumer »48. D’autres participants requièrent une suppression pure et simple49 et approuvent ainsi l’application des règles générales sur le dol. Enfin, le canton de NE demande que la notion soit compléter par « supposer » à la place de « présumer », SUISA par « sait ou doit savoir » et UNIL par « doit savoir » ou « devait savoir.
Pour d’autres participants50, la notion de « est sûr » ne sera probablement pas facile à interpréter, même pour des juristes. Elle pourrait même poser des problèmes insurmontables à propos des preuves51. Le fait d’être « sûr » est également rejeté puisque l’on ne pourrait atteindre cet état de certitude que si un tribunal a constaté sa présence52. AG estime même qu’il ne peut y avoir de « certitude » que si la personne incriminée avoue. La FSA est d’avis que le fait d’être « sûr » ne devrait pas se référer uniquement à l’information constituant une infraction, mais d’ores et déjà à la mise à disposition et propose de ce fait d’y insérer : « Qui sciemment … ». Pour Werft22, il est faux de supposer que dans ce cas, le fait de savoir est inhérent à la technologie. Werft22 propose de ce fait que l’Etat établisse une liste des mesures à prendre. De l’avis de l’ifpi, la notion de « savoir avec certitude » doit être remaniée en s’appuyant sur la directive européenne sur le commerce électronique, compte tenu des critères de l’art. 1453.
D’autres participants encore ne sont pas d’accord avec la règle voulant que le fournisseur d’hébergement doit apprécier d’un point de vue pénal les contenus hébergés sur son serveur54 ; ils estiment qu’une sanction de ce type relève uniquement de la compétence des autorités de poursuite pénale et doit continuer à relever de cette compétence55. En outre, il ne serait pas concevable à leurs yeux que des particuliers ne disposant ni du savoir nécessaire, ni des compétences requises assument des tâches relevant des autorités de poursuite pénale56. Par ailleurs, on ne pourrait exclure que des contenus punissables en Suisse ne le soient à l’étranger57. Mettant à la disposition de ses clients un système automatisé, le fournisseur d’hébergement n’est absolument pas en mesure de savoir le genre d’informations qu’il y a sur son serveur58. Orange demande qui s’occuperait des mesures d’organisation inhérentes à ce genre de réglementation. De l’avis d’Orange, le système proposé reviendrait à introduire une censure privée. Un certain nombre de participants59 estiment que le fournisseur d’hébergement ne doit être tenu de bloquer l’utilisation des informations par d’autres personnes que si une autorité de poursuite pénale l’enjoint de prendre une telle mesure.
Enfin, un groupe de participants60 rejette le contrôle obligatoire des contenus du fait des énormes quantités de données impliquées. Pour SWISSFILM et GARP, cette
48 ZH, LU, ZG, SO, BL, AR, GR, TG, UR, CFEJ, UNIGE.
49 UR, TI, eBay.
50 MCI, Swisscable, usam, USIE.
51 JU, CFEJ, SWITCH.
52 LU, OW, SO, BL, AR, TG, NE, CAPS.
53 Cf. note 30.
54 AI, UDC, COLT, eBay, GARP, sunrise, SWITCH, SwissBanking, Swisscable, SWISSFILM, UBCS, usam, USIE.
55 UDC, COLT, eBay, SWITCH, Orange, sunrise, usam, USIE.
56 AI, UDC, eBay, sunrise, swisscable.
57 AI, usam, USIE, sunrise.
58 GE, Swisscom.
59 COLT, economiesuisse, KD, MCI, Swisscom, SWITCH.
60 AI, TI, UDC, cablecom, GARP, Orange, SWISSFILM.