Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
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Selon le canton d’AG, la marche à suivre en cas d’infraction poursuivie sur plainte manque de clarté et on ne sait trop comment un fournisseur devrait agir si la punissabilité dépend de la présence d’une plainte.
La FSA estime que la solution proposée est peu praticable car elle oblige le fournisseur d’hébergement à informer à titre préventif les autorités de poursuite pénale même si la victime de l’infraction ne désire entreprendre aucune démarche. La FSA propose donc de donner au fournisseur d’hébergement la possibilité d’informer la victime présumée de l’infraction, ce qui le délierait de l’obligation d’informer les autorités (dans le cas de l’al. 2) ou ne le contraindrait qu’à prendre les mesures adéquates (dans le cas de l’al. 1) que si la victime le désire.
GARP, l’ifpi et SWISSFILM sont d’avis que la plainte ne devrait pas nécessairement se référer à l’acte principal, mais à l’acte d’omission.
Enfin, UNIGE estime que cet alinéa est inutile car le CP réglemente déjà ce cas.
4.4 Al. 4 : appréciation de l’infraction à la lumière du droit suisse
La FSA et eBay proposent de restreindre le domaine d’application de l’al. 4. De l’avis de eBay, la formulation de l’art. 322bis, al. 1 AP-CP contraint les prestataires d’hébergement au niveau international à supprimer ces offres de leurs serveurs ou à les annoncer aux autorités suisses alors qu’elles n’ont aucun lien avec la Suisse. Afin d’éviter cela, eBay et economiesuisse proposent de rajouter une seconde phrase à l’al. 489. La FSA pense qu’il suffit que l’information problématique constitue une infraction en vertu du droit suisse, et cela indépendamment de sa gravité. L’infraction selon l’art. 322bis, ch. 1 AP-CP est punie de l’emprisonnement. Si l’on considère que l’infraction relève du recel, il est injuste de la punir plus sévèrement que l’infraction préalable. La FSA propose de limiter l’application de l’art. 322bis AP-CP à des infractions préalables suffisamment graves et estime qu’il conviendrait d’exclure au minimum les contraventions.
Le canton de GE considère que cette disposition a une signification générale et trouve qu’il vaudrait mieux la placer à l’art. 27 AP-CP.
Dans la mesure où une norme pénale de ce type a été créée, le canton d’AG considère comme contraignante l’application du droit suisse selon l’al. 4.
Enfin, UNIGE trouve que l’al. 4 est inutile car le CP règle déjà ce cas.
89 « Pour qu’il y ait punissabilité, il faut que l’information soit spécialement axée sur la Suisse ».