Rapport sur les résultats

Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages

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4.5 Al. 5 : suppression de contenus illicites

4.51 Place dans la systématique

La place de l’al. 5 dans la systématique a fait l’objet de diverses remarques. Certains cantons90 sont d’avis que la possibilité de supprimer les informations illicites constitue un pendant à la confiscation telle que la prévoit l’art. 58 CP. D’autres participants à la consultation91 considèrent comme nécessaire la réglementation expresse de la suppression du fait que l’art. 58 ss CP se limite aux objets et aux valeurs patrimoniales. Le canton de BE et l’ifpi sont d’avis que l’al. 5 devrait être aligné sur l’art. 58 CP. Certains participants92 veulent que l’al. 5 soit régi à l’art. 58 CP. Le canton de GE propose que cela soit fait à l’art. 27 AP-CP. Le canton du JU demande que l’art. 58 CP soit modifié car en l’espèce, les objets de la confiscation ne sont pas des objets matériels, mais des données ou des informations. Pour KD, l’al. 5 ne vient compléter que de manière imparfaite les art. 58 et 59 CP. Enfin, impressum est d’avis que l’al. 5 n’est pas à sa place dans le CP, mais devrait se trouver dans un autre texte de loi car il ne constitue pas une norme pénale. L’acin voudrait voir cette disposition intégrée au livre deuxième, titre troisième du code pénal (Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé).

La FSA demande que la suppression s’appuie sur l’art. 58 CP et que la compétence à son propos soit attribuée au juge du fond. Cette association avoue avoir du mal à s’imaginer comment cette disposition s’appliquera sans l’ouverture d’une procédure pénale et est convaincue que le juge refusera de traiter le cas lorsque le fournisseur de contenu agit à l’étranger et que le fournisseur d’hébergement satisfait aux conditions de l’al. 2. Il suggère de prévoir des procédures civiles ou administratives qui permettent la suppression de certaines informations touchant des intérêts privés ou publics de manière punissable selon le droit pénal.

4.52 Suppression d’informations illicites

La possibilité de supprimer les informations illicites a donné lieu à diverses remarques. La CSDE estime nécessaire de pouvoir bloquer provisoirement les informations durant la procédure pénale, alors que le canton d’OW pose la question de savoir si la possibilité d’une décision de blocage procédurale ne devrait pas être directement inscrite dans le CP. eBay fait remarquer que le fournisseur d’hébergement qui bloque des contenus s’expose à être traduit devant une juridiction civile par le fournisseur de ces contenus s’il apparaît que le blocage a été effectué à mauvais escient. Le canton de LU estime pour sa part que la suppression de contenus illicites s’avérera probablement difficile, si ce n’est impossible, étant donné la présence d’Internet au niveau mondial et la rapidité de diffusion et de classement des données

Plusieurs participants93 proposent de prévoir explicitement à l’al. 5 la suppression d’informations illicites indépendamment de la punissabilité d’une personne précise. La SIUG demande que l’injonction visant à supprimer les informations illicites soit

90 LU, SO, BL, AR, SG, TG.

91 FR, AG, GE, COMAMAL, Comintel, SSDP.

92 FR, JU, COMAMAL, Comintel, UNIGE.

93 LU, ZG, SO, BL, AR, SG, TG, NE, GE, ifpi, SWISSFILM, GARP.