Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
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2. Article 27 AP-CP (Punissabilité sur les réseaux de communications électroniques et dans les médias)
2.1 Al. 1 : application des dispositions générale du CP à tous les prestataires
Le canton de ZH demande que l’art. 27 AP-CP règle aussi l’impunissabilité des prestataires de réseaux et des prestataires de services de telehousing27 ; il souligne que seul l’al. 1 parle de « transmission, de préparation ou de mise à disposition » et que tous les autres alinéas se réfèrent uniquement aux prestataires d’accès, d’hébergement et de contenus. SIUG est du même avis et ajoute qu’une délimitation claire s’impose entre les fournisseurs de contenus et les prestataires techniques. L’avant-projet se tait en outre sur les actes criminels proprement dits, commis sur les réseaux28. Les cantons d’AR et de NE estiment pour leur part qu’il existe, parmi les prestataires, de nombreuses formes soit mixtes, soit intermédiaires et que cela posera des problèmes d’attribution à l’une ou l’autre catégorie. Pour le canton des GR, la difficulté de ce projet est de donner une définition du groupe des auteurs d’infractions mettant à disposition des informations d’autrui. Dans ce même contexte, le canton du TI pose la question de savoir qui est punissable en tant que fournisseur d’hébergement dans le cas des SMS et des MMS. Il souligne également que les versions italiennes des art. 27 et 322bis AP-CP sont difficilement compréhensibles.
Le canton de BE approuve certes l’al. 1, mais penche plutôt pour la proposition de la Commission d’experts Cybercriminalité29, qui est plus succincte et complète car elle ne renvoie pas seulement aux règles générales concernant le fait d’être l’auteur d’une infraction et la participation à une infraction, mais à toutes les dispositions de la partie générale du CP.
L’acin ne voit pas ce que l’al. 1 apporte de nouveau et demande qu’il soit supprimé.
AudioVision, SWISSFILM, VIW et GARP attendent de la présente révision qu’elle élimine les zones d’ombre et clarifie la responsabilité dans les très nombreux cas où les biens juridiquement protégés tels les droits d’auteurs sont bafoués systématiquement, par exemple dans les réseaux de partage de fichiers (file sharing networks). La loi doit rompre le lien accessoire qui associe étroitement les exploitants de réseaux de partage de fichiers à une infraction principale. Il doit ressortir des travaux préparatoires que la préparation et la mise à disposition d’informations incluent également la violation des droits d’auteur par un accès non autorisé aux informations. Par ailleurs, ces participants à la consultation estiment que le principe selon lequel la
27 Ces prestataires n’ont aucune influence sur les contenus et aucune possibilité de contrôle et de blocage sélectif. Le fournisseur de réseau n’a que la compétence de transmettre des informations ou d’en assurer le passage; le fournisseur de téléhousing n’offre pas de capacité de mémoire pour des contenus étrangers, contrairement au fournisseur d’hébergement, mais seulement l’infrastructure matérielle.
28 Par ex. le phishing, qui consiste à inciter l’utilisateur à donner ses codes d’accès sur un « faux » site ou encore le SMTP harvesting, qui consiste à vérifier auprès d’un serveur toutes les combinaisons de lettres possibles afin de trouver si une adresse électronique existe ou non (SMTP = Simple Mail Transfer Protocol, harvesting = récolte).
29 Rapport de la Commission d’experts « Cybercriminalité », Département fédéral de justice et police, juin 2003, p. 93 s., texte consultable à l’adresse suivante http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/netzwerkriminalitaet.Par.0007.Fil e.tmp/ber-netzwerkkrim-f.pdf