Rapport sur les résultats

Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages

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2. Art. 344, al. 2 AP-CP

La proposition visant à octroyer à la Police judiciaire fédérale la compétence de donner des instructions est rejetée par une large majorité113 des participants (37), dont 23 cantons. Ce rejet est essentiellement motivé ainsi : sur la base des expériences positives faites au cours des dernières opérations, un droit d’instruction tel qu’il est prévu n’est ni nécessaire ni réalisable et on ne peut concevoir qu’une autorité de police fédérale donne des instructions à des juges d’instruction ou procureurs cantonaux, sans parler de dicter des priorités dans les actes d’investigation. Il ne faudrait pas que la flexibilité des autorités d’investigation et d’enquête cantonales s’en trouve restreinte114. Sept cantons115 redoutent en outre que la Confédération oblige les autorités cantonales à mener des procédures coûteuses qu’elles ne pourraient assumer (notamment dans la perspective de l’indemnisation du préjudice subi).

Les cantons de UR, GL, ZG, BS, BL, AR, TG estiment qu’il sera difficile de mettre en pratique ce droit d’instruction.

Pour le canton du TI, la compétence d’instruction ici proposée est en contradiction avec l’art. 344, al. 1 AP-CP car celui-ci ne touche pas aux compétences cantonales en matière de poursuite pénale.

Une compétence d’instruction de la police judiciaire fédérale à l’égard des organes de police des cantons (éventuellement après consultation préalable) est envisageable pour les cantons de ZG, BS, BL, AR, AG, TG, GE, ainsi que pour le PDC et la SSDP.

Le canton des GR suggère de remplacer « police judiciaire fédérale » par « autorités de poursuite pénale de la Confédération ».

La CFEJ propose de revoir la formulation suivante : « La police judiciaire fédérale peut coordonner les investigations… ».

La FSA demande que la notion d’« instructions » soit remplacée par celle de « recommandations ».

Le canton de LU estime que la proposition de conférer un droit d’instruction à la Confédération n’est judicieuse que pour la coordination de la succession des opérations ou pour l’information des médias, mais pas pour la réalisation de l’ensemble de l’opération116.

Le canton d’AI déclare qu’il ne s’opposerait pas à un droit fédéral d’instruction si celui-ci devait s’avérer indispensable.

113 TPF, ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU, PDC, COMAMAL, JDS, CAPS, SSDP, Pro Juventute, FSA, FSCI, KD, UNIGE, UNIL, VIW, acin.

114 Cette argumentation se retrouve de manière identique ou similaire dans les réponses des participants suivants : TPF, ZH, BE, UR, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, GR, AG, TG et CAPS.

115 ZH, ZG, SO, BS, BL, AR, TG.

116 De même le canton d’OW.