Rapport sur les résultats

Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages

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Le canton de SG critique le fait que la disposition soit trop vague et, en particulier, ne précise pas dans quel délai et sous quelle forme les avertissements de tiers doivent être transmis. COLT suggère d’introduire à titre complémentaire une procédure administrative spécifique permettant à l’autorité désignée de juger les contenus incriminés sous l’angle du droit (pénal) et d’ordonner des mesures adaptées et tolérables. Werft22 demande que les mesures à prendre dans ce contexte soient décrites plus précisément. SwissBanking et l’UBCS proposent deux solutions : soit il faut limiter l’obligation d’annoncer aux délits d’une certaine gravité (par ex. les crimes), soit il faut énumérer in extenso dans la loi les infractions soumises à déclaration.

La FSA ne voit pas pourquoi le fournisseur d’hébergement qui a été informé par des tiers, et ne dispose donc pas d’une certitude absolue, devrait informer les autorités de poursuite pénale sans pouvoir lui-même prendre l’initiative de prévenir l’utilisation de l’information. L’option de prévenir l’utilisation ou d’informer les autorités devrait lui demeurer ouverte. Cela permettrait de sensibiliser les prestataires et leur permettre d’intervenir auprès des fournisseurs d’hébergement sans risquer une plainte.

Le canton de LU serait favorable à une obligation de contrôle des prestataires dans les limites de ce qui est possible techniquement et financièrement.

ricardo.ch propose d’instituer un droit à la place d’une obligation à propos de la transmission des avertissements aux autorités de poursuite pénale. HSW déconseille la création d’une mesure exclusivement pénale et suggère, à la place, une réglementation administrative qui formule de manière suffisamment précise les obligations à titre préventif incombant aux prestataires en matière d’organisation. UNIGE voudrait que les avertissements émanent uniquement d’une autorité judiciaire et que le devoir de dénoncer ne dépende pas du type d’infraction, mais du moyen qui sert à commettre l’infraction.

L’ifpi serait favorable au fait que le fournisseur d’accès soit également tenu de transmettre les informations en question aux autorités de poursuite pénale.

2.4 Al. 4 : impunité du fournisseur d’accès et du stockage temporaire

Le canton de ZH demande que l’impunité, prévue à l’al. 4, des prestataires de réseaux76 et des prestataires de services de telehousing77 soit expressément mentionnée. Le canton de BS est persuadé de l’impunité du fournisseur d’accès qui se contente de mettre à disposition des lignes et, de ce fait, assure le transport d’énormes quantités de données sans pouvoir les contrôler. Le canton de GE, SUI-SA et Pro Juventute estiment que l’entière impunité des prestataires d’accès ne se justifie pas. Dans la mesure où la technique le permet, ils devraient être également tenus de bloquer l’accès. Dans sa réponse à la procédure de consultation, le canton du JU constate que l’impunité absolue du fournisseur d’accès tout comme l’immunité relative du fournisseur d’hébergement sont uniques dans le CP.

L’acin demande que la nouvelle loi régisse un certain nombre d’obligations pour les prestataires : par exemple, l’obligation pour les prestataires d’accès de savoir qui sont ses clients et de conserver les données de sorte que les autorités pénales puissent en tout temps les obtenir. Cette association estime choquant d’exclure les pres-

76 Cf. n. 27.

77 Cf. n. 27.