Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
punissabilité ne dépend pas du statut seul, mais surtout de la fonction du prestataire doit être défini par la loi.
SWISSFILM demande que la notion figurant à l’al. 1 « Informations » soit définie, tout au moins dans le message.
Pour COLT et l’ifpi, l’al. 1 n’établit pas clairement les conditions dans lesquelles les prestations fournies par les fournisseurs d’accès et d’hébergement lorsqu’ils préparent et transmettent des contenus sont punissables ou ne le sont pas. Ils estiment utile de décrire ces conditions comme le fait la directive européenne sur le commerce électronique30.
L’ifpi n’est pas d’accord avec le principe de l’al. 1, selon lequel les dispositions générales du CP sont applicables lorsqu’une infraction est commise par le canal de médias électroniques. L’al. 1 prévoit que l’infraction est constituée par la mise à disposition, la préparation ou la transmission des informations. L’ifpi estime que de cette manière, on ne voit pas clairement si la notion de transmission englobe toutes les formes concevables de transmission. L’ifpi estime que la punissabilité devrait découler de l’infraction pertinente et propose, de ce fait, de supprimer le passage « par voie de transmission, de préparation ou de mise à disposition d’informations ».
2.2 Al. 2 : délimitation par rapport au droit des médias
Un certain nombre de participants31 estiment que le libellé et le domaine d’application de l’al. 2 ne sont pas clairs et doivent être précisés. La mention de l’art. 27bis dans l’al. 2 est un facteur de confusion. Le manque de clarté porte notamment sur le fait de savoir quand un fournisseur de contenu est punissable selon l’al. 1 et dans quels cas il l’est selon l’al. 2 en relation avec l’art. 27bis.
L’al. 2 contredit le but visé, à savoir lutter de manière plus efficace contre la cybercriminalité car il exclut la punissabilité des prestataires pour négligence. Une délimitation claire par rapport au droit pénal des médias s’impose et le champ d’application de l’al. 2 doit être précisé. Le rédacteur ne doit être tenu pour responsable que lorsque les contenus sont publiés à l’insu ou contre la volonté de l’auteur. Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit devant un tribunal suisse, le rédacteur doit répondre subsidiairement, et cela non pas de l’acte en soi, mais parce qu’il n’a pas empêché la publication. Selon la formulation de l’al. 2, on pourrait conclure qu’il n’est renvoyé qu’à l’al. 3 du nouvel art. 27bis puisque le rédacteur est punissable en tant qu’auteur de l’infraction uniquement dans ce cas.
La délimitation par rapport au droit pénal des médias pose problèmes car la limite entre professionnels des médias et utilisateurs d’Internet devient de plus en plus floue. La révision gagnerait en efficacité et en clarté si elle excluait l’application de l’actuel art. 27 CP aux délits relatifs à la cybercriminalité.
30 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique » ; JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). Texte consultable à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML.
31 GE, acin, impressum, SUISA, SSR, sunrise, SIUG, UNIGE, economiesuisse, KD, PreS.