Rapport sur les résultats
Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages
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d’accès. Pour SWISSFILM, l’al. 4 ne mentionne pas que le fournisseur d’accès a la possibilité technique de bloquer des contenus dans le proxy cache ou de les éliminer. Pour cette raison, le caching85 ne doit donc pas être exclu de la responsabilité pénale lorsque le fournisseur sait que les données sont utilisées à des fins illicites.
Dans sa réponse, la FSA souligne que l’avant-projet A ne mentionne pas le fournisseur qui procède à la simple transmission et que l’al. 4 devrait donc être modifié dans ce sens. Sunrise suggère également de modifier ou de préciser l’al. 4.
Swisscom est d’avis que la limite avec la complicité punissable devrait être posée de manière plus précise et soumet dans ce sens une proposition de formulation86, reprenant les critères posés par la directive sur le commerce électronique87.
3. Art. 27bis AP-CP (Punissabilité des médias)
L’art. 27bis AP-CP reprend la réglementation de l’actuel art. 27 CP avec une modification : le nouvel al. 2 renvoie à l’art. 322bis , ch. 2 AP-CP. A l’exception du canton de GE, qui demande un remaniement d’ordre rédactionnel88, cet article n’a donné lieu a aucune remarque.
4. Art. 322bis AP-CP (Défaut d’opposition à une infraction sur les ré- seaux de communications électroniques et dans les médias)
4.1 Ch. 1, al. 1 : omission punissable de l’utilisation d’informations illicites
Se reporter à ce propos aux considérations figurant au ch. 2.32.
4.2 Al. 2 : obligation de transmettre l’information
Se reporter à ce propos aux considérations figurant au ch. 2.33.
4.3 Al. 3 : l’acte principal en tant qu’infraction poursuivie sur plainte
85 Cf. n. 80.
86 Swisscom demande que la troisième phrase suivante soit rattachée à l’al. 4 : « La punissabilité selon les règles générales de la participation est réservée dans la mesure où le fournisseur d’accès est à l’origine de la transmission des informations, dans la mesure où il sélectionne les destinataires des informations transmises ou dans la mesure où il sélectionne ou modifie les informations transmises ».
87 Cf. n. 30.
88 « De deux choses l’une : soit le rédacteur ou le responsable de la publication sont auteurs de l’infraction commise sous forme de publication dans un média au sens de l’art. 27bis, al. 3 et la mention de cet al. 3 à l’art. 322bis, ch. 2 est erronée ; soit le rédacteur ou le responsable de la publication tombent sous le coup de l’art. 322bis, ch. 2 et la mention de ces personnes comme auteurs à l’art. 27bis, al. 3 est erronée ». GE estime que, conformément à l’esprit de la réforme du droit pénal des médias, il faut préférer la deuxième solution.