Rapport sur les résultats

Consultation 2004/124: Rapport à l'appui d'avant-projets de modification du CP et du CPM concernant la responsabilité pénale des prestataires et les compétences de la Confédération relatives à la poursuite des infractions commises par le canal des médias électroniques · 32 pages

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obligation de surveillance devrait être accompagnée de mesures administratives. Le canton du TI est d’avis que le fournisseur d’hébergement doit contrôler les informations ou avertissements de contenus punissables et devrait également agir au cas où le caractère illégal de l’information devait se trouver confirmé. Le canton du JU et l’acin estiment qu’étant donné cette condition de la « connaissance sûre », le fournisseur d’hébergement ne procédera à aucun contrôle afin d’éviter cet état de « connaissance sûre ». Ce qui, à nouveau, aurait toutefois comme conséquence que les contenus punissables continueront à être mis à disposition sans que le fournisseur d’hébergement puisse être poursuivi pénalement.

2.322 Omission punissable de l’utilisation d’informations illicites

Pour deux participants à la consultation61, l’introduction du délit d’omission est en contradiction avec la doctrine pénale car le fournisseur d’hébergement n’a pas d’obligation en tant que garant et n’est pas non plus une source particulière de dangers; en outre, l’art. 25 CP sur la complicité permet déjà de sanctionner le fournisseur d’hébergement qui n’entreprend rien pour empêcher l’utilisation d’une information punissable qu’il met à disposition et dont il sait pertinemment qu’elle est punissable62. L’acin estime qu’une limitation de la responsabilité pénale du fournisseur d’hébergement au délit d’omission proposé est problématique car ce traitement de faveur ne se justifie pas du point de vue juridique. L’ifpi suggère que cette formulation, peu claire, soit remaniée.

ricardo.ch propose de compléter ainsi la disposition63 : le fournisseur d’hébergement ne doit être punissable que si l’omission procède d’une intention. En remplaçant « et » par un « ou »64, Pro Juventute désire élargir le délit d’omission à des mesures, techniquement et raisonnablement exigibles, qui préviennent une utilisation d’informations punissables, mises à disposition selon un procédé automatisé, sans que le fournisseur d’hébergement ou les exploitants de moteurs de recherche aient connaissance de leur contenu concret.

2.323 Les notions de « techniquement » et « raisonnablement »

Divers participants estiment que les notions de « techniquement » et de « raisonnablement » peuvent être interprétées de manière extrêmement large65 et doivent donc être supprimées66. Les cantons d’AG, GE et NE ainsi que UNIGE sont d’avis que la mention des notions couvertes par les deux adverbes « techniquement » et « raisonnablement » sont inutiles car il va de soi que l’on ne peut demander ce qui n’est pas techniquement ou raisonnablement exigible. Le canton de NE estime qu’il revient aux tribunaux de décider ce que l’on peut exiger techniquement et raisonnablement.

Neuf cantons67 demandent que la notion de « raisonnablement » soit supprimée. Un certain nombre de participants estiment que cette notion n’est pas claire68 et ne per-

61 Orange, sunrise.

62 Cablecom, Orange.

63 « … et qui aura omis intentionnellement de transmettre…. »

64 « Celui qui aura mis à disposition, …, sur un réseau de communications électroniques, …. ou qui aura omis de transmettre ….., sera puni …. ».

65 MCI, SICTA, simsa, Swisscable, usam, USIE.

66 AG, AR, BL, GE, LU, NE, SG, SO, ZG.

67 AG, AR, BL, GE, LU, NE, SG, SO, ZG.