Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

de sports via la déclaration de conformité. D’autre part, les émissions sonores des bateaux de sport ne doivent pas, dans l’ensemble, augmenter sensiblement. C’est pourquoi la valeur limite de 75 dB selon la directive CE pour les bateaux à moteur/moteurs uniques dotés d’une puissance supérieure à 40 kW n’a pas été reprise. En cas de double motorisation, cela aurait pour effet que seule la valeur limite de 78 dB (75 dB + 3 dB supplément pour double motorisation) devrait être respectée. Cette valeur est trop élevée.

En comparant la procédure de mesurage selon l’annexe 10 ONI et selon la norme EN ISO 14509, on constate que les conditions générales applicables au mesurage selon l’ONI sont définies moins rigoureusement que selon la norme ISO. Ainsi, cette norme exige que les mesurages se fassent selon le nombre de tours maximal du moteur (exception : cf. chiffre 2.2, bateaux avec vmax > 70 km/h) et elle ne permet non plus de déductions au titre de l’inexactitude des mesures. Par ailleurs, conformément à l’annexe 10 ONI, le nombre de tours ne doit être mesuré que pour 95% du nombre nominal de tours, la valeur mesurée peut être réduite de 1 dB(A) pour compenser l’inexactitude des mesures et elle est arrondie vers le bas dès que le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5.

En résumé, cela signifie qu’aucune augmentation significative des émissions sonores ne résultera de la reprise des valeurs limites CE dans le sens précité. La valeur limite augmentée de 3 dB pour les bateaux de sport munis de deux moteurs ou plus et dont le moteur unique a une puissance supérieure à 40 kW est compensée par les conditions générales plus strictes.

Art. 132, al. 1: A la demande de l’Association des services cantonaux de la navigation, cet article précise que les engins de sauvetage prescrits à l’art. 134 doivent être disponibles à bord des bateaux.

Art. 134: Les engins de sauvetage admis sont adaptés à l’état de la technique. Les cols et les coussins de sauvetage n’en font pas partie, car ils offrent un niveau de sécurité nettement plus faible que les vestes de sauvetage. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les bateaux de sauvetage ou les îlots de sauvetage gonflables quant aux conditions d’accès sont harmonisées avec celles qui figurent dans l’ordonnance sur la construction des bateaux (OCB) et les dispositions d’exécution ad hoc. L’art. 166, al. 21 fixe un délai transitoire de 10 années pour remplacer les engins de sauvetage actuels qui ne sont plus conformes aux prescriptions.

Art. 134a: Les dispositions de l’art. 134 sur le genre et la poussée hydrostatique des vestes de sauvetage sont très gênantes et inhabituelles pour les sportifs actifs qui participent à des compétitions nautiques ou qui s’y entraînent. Jusqu’ici, les dispositions de l’art. 163, al. 1, let. k, prévoyaient une possibilité de dérogation. De ce fait, l’autorité compétente pouvait, dans le cadre de manifestations surveillées et de cours pour enfants, autoriser des gilets de sauvetage sans cols. A l’art. 134a, cette dérogation est amplifiée dans la mesure où il ne sera plus nécessaire, à l’avenir, de demander une autorisation individuelle pour de telles manifestations. De plus, la dérogation sera étendue à toutes les personnes (et plus simplement les enfants) et elle concernera tant le genre des vestes de sauvetage que leur poussée hydrostatique.