Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

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Cette nouvelle disposition pourra être appliquée lors de manifestations nautiques et de cours surveillés. Pour permettre une préparation ciblée à de telles manifestations, on l’appliquera aussi aux courses d’entraînement qui sont organisées en rapport direct avec la manifestation sportive ou le cours.

Art 148, al. 3 et 4: Lors de la révision de l’ONI en 2001, les exigences pour les bateaux servant au transport professionnel de 12 passagers au maximum ont, dans le cadre des possibilités techniques, été adaptées aux dispositions applicables aux plus grands bateaux à passagers. Cette adaptation s’est faite en renvoyant aux divers articles de l’ordonnance sur la construction des bateaux (OCB). Lors de l’application pratique, les services d’admission cantonaux ont fait savoir que des difficultés se sont présentées occasionnellement, notamment en rapport avec la pose de parois anti-collision et la nécessité d’une flottabilité suffisante en cas d’envahissement par l’eau. Sur proposition de l’Association des services cantonaux de la navigation, l’al. 3 introduit, à titre d’alternative aux prescriptions précitées, la disponibilité d’engins de sauvetage collectif (conditions d’accès) et, en plus, des engins de sauvetage individuels pour chaque passager admis.

Sur proposition de l’Association des services cantonaux de la navigation, l’al. 4 précise que les bateaux à marchandises qui servent principalement à transporter à titre professionnel plus de 12 passagers et sur lesquels sont acheminés occasionnellement des marchandises seront soumis aux dispositions de l’ordonnance sur la construction des bateaux. L’art. 166, al. 19 prévoit pour de tels bateaux un délai transitoire jusqu’au 31 décembre 2010.

Selon l’Association des services cantonaux de la navigation, les années précédentes ont vu de plus en plus de bateaux marchandises être transformés en bateaux destinés au transport des voyageurs. Selon les dispositions de l’art. 2 ONI, il s’agit de « bateaux à passagers » et non plus de « bateaux à marchandises ». Pourtant, ces bateaux ne disposent pas d’attestations selon lesquelles ils remplissent les dispositions ad hoc de l’OCB applicables aux bateaux à passagers. Il en résulte des incertitudes quant au niveau technique de ces bateaux, ainsi que des distorsions de concurrence vis-à-vis des entreprises de navigation pour passagers dont les bateaux doivent satisfaire aux exigences de l’OCB. Ces deux lacunes seront éliminées avec la nouvelle disposition. Pour donner assez de temps aux entreprises concernées pour la transformation et les adaptations, un délai transitoire est accordé jusqu’à la fin de 2010.

Art. 148g, al. 1 et 2: Les modifications sont plutôt de nature rédactionnelle. La version initiale de la directive CE sur les bateaux de plaisance comprenait des exigences fondamentales pour la sécurité de ces bateaux. Etant donné qu’elle a été complétée par des dispositions sur les gaz d’échappement et les émissions sonores, il ne s’agit plus exclusivement d’exigences sur la sécurité, mais d’exigences fondamentales. Cela est pris en compte à l’art. 148g.

Si un organisme notifié prend part à la procédure d’évaluation de la conformité, il faut, selon l’art. 148h, que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou son élément de construction. On élimine ainsi une différence non voulue entre l’annexe IV de la directive CE et l’ONI.

Art. 148j, al. 1: cf. remarque ad art. 148g.