Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

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Ch. 6.1: Seul le terme de « courbe de puissance de l’hélice » est biffé ici. Il a été utilisé jusqu’ici dans l’OEMB, mais ne se trouve pas dans les normes internationales. Aucune modification n’intervient quant au fond.

Ch. 6.2: L’opacité des gaz d’échappement des moteurs diesel sera dorénavant déterminée par la « méthode d’absorption » et non plus par la « méthode de filtrage ». On pourra ainsi utiliser aussi les appareils de mesure usuels dans la circulation routière. Ces appareils mesurent l’opacité des gaz d’échappement par une nouvelle unité. Un tableau de comparaison de l’EMPA est employé pour corréler l’ancienne et la nouvelle unité. La valeur K mentionnée au chiffre 7.2.2 correspond au coefficient d’opacité Bosch actuel, converti.

Ch. 6.3.1: Jusqu’à présent, les expertises de type des moteurs diesel selon la réglementation CEE-ONU no 49 et 24 ont été assimilées aux expertises selon l’OEMB. La mention des réglementations CEE-ONU ne correspond plus à la situation actuelle, car elles ont été remplacées par les directives CE. Ces directives seront mentionnées dorénavant.

Ch. 6.3.2: Les expertises de type selon l’annexe C du règlement de la navigation sur le lac de constance seront aussi reconnues en Suisse. Les valeurs limites de ce règlement sont inférieures à celles de l’OEMB.

Ch. 7.1 à 7.2.1: Les valeurs limites en vigueur jusqu’ici pour les émissions de gaz d’échappement n’ont pas été changées. Elles continuent de figurer dans l’OEMB, pour garantir les droits acquis pour les moteurs en service. Seul le tableau a reçu une présentation graphique plus claire.

Ch. 7.2.2: La valeur K a été calculée sur la base d’un tableau de corrélation et correspond au coefficent d’opacité Bosch prescrit jusqu’ici (cf. aussi ch. 6.2). Mais il faut tenir compte qu’il s’agit de valeurs pragmatiques. D’un point de vue purement scientifique, les résultats de la mesure d’opacité des gaz d’échappement selon le principe du filtre ne peuvent pas être comparés directement à ceux de la méthode d’absorption (opacité).

Ch. 7.3: Le niveau de la valeur limite mentionnée initialement à ce chiffre est biffé sans être remplacé. Au lieu de cela, on insérera dans le chiffre 7.3 ainsi libéré une disposition qui exclut l’admission des moteurs à essence à deux temps sur les eaux suisses aussi longtemps qu’ils n’atteignent pas au moins les valeurs limites des moteurs à essence à quatre temps.

Ch. 13.1.1: C’est ici que l’obligation de faire contrôler et entretenir les éléments de construction, importants pour les gaz d’échappement, est étendue à tous les moteurs de bateaux. Il s’agit, en l’occurrence, d’une mesure de compensation (cf. explications du chiffre II.4.1).

Ch. 13.1.2: Lorsqu’il s’agit de moteurs à essence ou diesel munis d’une déclaration de conformité (DC) selon la directive CE élargie, le constructeur garantit que le moteur répondra pendant longtemps aux normes sur les gaz d’échappement. Malgré tout, l’OEMB exige un entretien périodique quant aux gaz d’échappement de ces moteurs (pour les exceptions, voir ch. 13.3). Toutes les parties du moteur importantes pour les gaz