Rapport explicatif

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 26 pages

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dure actuelle selon l’ONI, un mesurage comparatif a eu lieu en mars 2004 sur le lac de Zurich. Il s’est effectué sur neuf bateaux de sport de puissance différente. Ce test a été réalisé par le service d’homologation de l’Association des offices de navigation, en présence de représentants de l’Association des constructeurs navals et des autorités fédérales (OFEFP, OFT). Les performances des bateaux ont été mesurées selon la procédure actuelle de l’ONI et, ensuite, selon la procédure de la norme ISO 14509. On en a tiré des conclusions sur les possibilités de comparer les résultats des mesures et d’éventuels problèmes lors de l’application pratique. Ceux-ci ont été pris en compte dans le présent projet de révision de l’ONI.

La principale conclusion a été que les valeurs mesurées selon les deux procédures ne différaient pas énormément l’une de l’autre. En général, les résultats selon l’ONI sont un peu supérieurs à ceux obtenus selon la norme ISO. Toutefois, les bateaux à forte puissance selon cette norme sont favorisés, car la norme limite à 70 km/h la vitesse maximale à laquelle les émissions sonores sont mesurées. Ces bateaux dépassent cette vitesse, raison pour laquelle la mesure de leurs émissions sonores se fait, selon la norme ISO, à une puissance réduite. Naturellement, les émissions sonores sont aussi réduites. A pleine vitesse, le niveau sonore émis est plus élevé, ce qui rend ces bateaux trop bruyants.

En ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement et les émissions sonores, la modification proposée de l’ONI et de l’OEMB a été coordonnée avec les représentants des deux groupes de travail dans leurs domaines respectifs. Les groupes de travail ont accepté cette coordination.

2.3 Mise sur le marché et mise en service de bateaux de sport, exigences

S’agissant des bateaux de sport, il faut distinguer les notions de « mise sur le marché » et de « mise en service ».

A la section 46 de l’ONI, il est prescrit qu’une déclaration de conformité s’impose pour « mettre sur le marché » un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou une pièce de bateau (cf. art. 148g et 148j). L’art. 2 de l’ONI définit de manière simplifiée « l'introduction dans le commerce » par « mise sur le marché ». La DC sert à prouver que la procédure d’évaluation de la conformité a été réalisée et que le bateau/la pièce de construction répond aux exigences de la directive CE.

Des signes distinctifs sont nécessaires pour « mettre en service » un bateau de sport (art. 16 ONI). Les signes distinctifs sont remis dans le cadre de la délivrance du permis de navigation. Pour cela, il faut notamment que le bateau satisfasse aux prescriptions sur la construction.

Comme nous l’avons déjà relevé, la mise en œuvre de la directive CE élargie touche des questions écologiques pour lesquelles il n’est pas absolument nécessaire, conformément à la LETC, de reprendre les règles de la CE. Cela étant, les exigences concernant la « mise sur le marché » (commercialisation) et la « mise en service » (admission) peuvent diverger. Cela est particulièrement judicieux lorsque les bateaux des constructeurs suisses, destinés à l’exportation, doivent remplir, lors de la mise sur le marché, des conditions écologiques moins sévères que celles qui s’appliquent à la mise en service